Le Quotidien du 7 septembre 2015 : Pénal

[Brèves] Pas d'application du principe de non-rétroactivité aux mesures préventives prononcées contre une personne pénalement irresponsable

Réf. : CEDH, 3 septembre 2015, Req. 42875/10 (N° Lexbase : A3760NNL)

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[Brèves] Pas d'application du principe de non-rétroactivité aux mesures préventives prononcées contre une personne pénalement irresponsable. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/25999120-breves-pas-dapplication-du-principe-de-nonretroactivite-aux-mesures-preventives-prononcees-contre-un
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le 10 Septembre 2015

La déclaration d'irresponsabilité pénale et les mesures de sûreté qui l'accompagnent ne constituent pas une "peine" au sens de l'article 7 § 1 de la CESDH (pas de peine sans loi) (N° Lexbase : L4797AQQ), et doivent être analysées comme des mesures préventives auxquelles le principe de non-rétroactivité, énoncé dans cette disposition, n'a pas vocation à s'appliquer. Telle est la substance de la décision rendue par la CEDH le 3 septembre 2015 (CEDH, 3 septembre 2015, Req. 42875/10 N° Lexbase : A3760NNL). En l'espèce, le 14 septembre 2007, M. B. fut mis en examen des chefs d'assassinat de son ex-compagne et de violences volontaires sur deux autres personnes, et placé en détention provisoire. En novembre 2008, le procureur général prit des réquisitions tendant à saisir la chambre de l'instruction afin de statuer sur l'irresponsabilité pénale de M. B. pour trouble mental, selon la procédure prévue par la loi n° 2008-174, 25 février 2008, relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (N° Lexbase : L8204H3A). Cette loi avait, en effet, institué une nouvelle procédure de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental : la personne comparaît donc devant une juridiction d'instruction ou de jugement qui se prononce sur la réalité des faits commis, déclare qu'elle est irresponsable pénalement et prononce le cas échéant une hospitalisation d'office et/ou des mesures de sûreté alors qu'auparavant, la juridiction rendait simplement une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. Par un arrêt du 18 février 2009, la chambre de l'instruction déclara que M. B. était irresponsable pénalement au motif qu'il était atteint d'un trouble psychique ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes. Elle prononça son hospitalisation d'office et lui fit également interdiction, pendant une durée de vingt ans, de rentrer en relation avec les parties civiles et de détenir ou porter une arme. M. B. fit valoir devant la Cour de cassation que l'application immédiate de la loi du 25 février 2008 avait pour effet de lui faire encourir des peines auxquelles son état mental ne l'exposait pas sous l'empire de la loi ancienne, applicable au moment de la commission des faits. Son pourvoi fut rejeté par un arrêt du 14 avril 2010 (Cass. crim., 14 avril 2010, n° 09-82.291, F-D N° Lexbase : A2284EYA). La Cour de cassation écarta les arguments de M. B., énonçant que le principe de la légalité des peines ne s'applique pas aux mesures de sûreté prévues en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Invoquant l'article 7 § 1, le requérant saisit alors la CEDH pour se plaindre de l'application rétroactive de la loi du 25 février 2008. La CEDH, après avoir énoncé le principe précité, ne retient aucune violation de l'article 7 de la CESDH susvisé .

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