Les informations recueillies, en vue de la délivrance d'un agrément sur le fondement de l'article 217 undecies du CGI (
N° Lexbase : L4705I7E) (possibilité pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés de déduire de leurs résultats imposables une partie des investissements productifs qu'elles réalisent dans les départements d'outre-mer pour l'exercice de certaines activités), dans le cadre de leur mission d'établissement de l'assiette de l'impôt, par les agents de la direction générale des finances publiques sont couvertes par le secret professionnel qui s'impose à eux en application de l'article L. 103 du LPF (
N° Lexbase : L8485AEY). Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 juillet 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 27 juillet 2015, n° 366604, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A0738NNN). En l'espèce, l'agrément prévu à l'article 217 undecies comporte des informations nominatives relatives à l'investissement projeté par la société requérante en contrepartie de l'avantage fiscal consenti, telles que des informations détaillées d'ordre financier concernant les modalités de financement de l'investissement, qui n'apparaissent pas dans les documents annuels dont le dépôt au greffe du tribunal est obligatoire. En outre, la révélation de l'existence ou de l'absence d'une demande d'agrément ou d'une décision d'octroi ou de refus d'agrément est, par elle-même, de nature à divulguer des choix révélateurs des actions et des projets de l'entreprise concernée et à se heurter ainsi aux dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (
N° Lexbase : L6533AG3) qui font obstacle à la communication de documents administratifs protégés par le secret en matière commerciale et industrielle. Ainsi, le Conseil d'Etat, par une décision favorable à l'administration fiscale, a jugé que les agréments fiscaux dont la société supposait l'octroi à trois de ses sociétés concurrentes au titre des années 2008, 2009 ou 2012, et dont elle demandait la communication, constituaient, à supposer leur existence établie, des documents administratifs protégés à la fois par le secret professionnel en matière fiscale et par le secret en matière commerciale et industrielle .
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