Réf. : Loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (N° Lexbase : L4876KEC)
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N8777BUM
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par Jules Bellaiche, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo - édition fiscale
le 03 Septembre 2015
L'article 135 de la loi du 6 août 2015 modifie totalement ce régime en avantageant bien entendu les salariés, mais également en offrant plus de souplesse aux employeurs.
En principe, c'est au cours d'une assemblée générale extraordinaire (AGE) que peut être autorisée l'attribution d'actions gratuites en faveur de l'ensemble du personnel salarié ou, le cas échéant, de certaines catégories seulement de celui-ci.
S'il s'agit d'actions existantes, la société doit les détenir au plus tard la veille du jour de leur attribution définitive aux bénéficiaires.
Les actions attribuées doivent présenter un réel risque en capital. En outre, le rendement du titre doit avoir un caractère aléatoire. Ces actions peuvent être des actions de préférence, dès lors qu'elles remplissent les conditions précitées. Les actions sont attribuées sans contrepartie financière.
I - Régime antérieur
Avant la loi "Macron", le bénéficiaire d'une attribution d'actions gratuites ne devenait propriétaire des titres correspondants qu'au terme d'une période d'acquisition (qui ne pouvait être inférieure à deux ans) et ne pouvait pleinement en disposer qu'à l'issue d'une période de conservation (deux également, donc quatre ans au minimum).
La période d'acquisition courait à compter de la date d'attribution par le conseil d'administration ou le directoire. Pendant cette période, le bénéficiaire, titulaire d'un simple droit de créance, n'était pas propriétaire des titres. Par suite, il ne possédait aucun des droits qui leur sont attachés, qu'il s'agisse des droits dits "politiques", notamment des droits de vote, ou des droits financiers, notamment des droits à dividende, même sous la forme d'une perception différée au terme de la période d'acquisition.
Au terme de la période d'acquisition, le bénéficiaire était propriétaire des actions. Toutefois, il était tenu de les conserver pendant une période dont la durée minimale est déterminée par l'AGE, mais qui ne pouvait être inférieure à deux ans.
A l'instar de la période d'acquisition, le conseil d'administration ou le directoire ne pouvait réduire cette durée minimale, qui pouvait être supérieure à deux ans aux termes de la résolution de l'AGE concernée, mais il pouvait le cas échéant, dans le cadre de l'exercice de ses prérogatives liées à la fixation des conditions d'attribution des actions, fixer au contraire une période de conservation d'une durée plus longue.
Fiscalement, ces attributions étaient considérées comme des traitements et salaires (barème progressif de l'impôt sur le revenu).
Enfin, le gain d'acquisition était soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus d'activité (CSG à 7,5 %, CRDS à 0,5 %), auxquelles s'ajoutait pour les actions gratuites attribuées, depuis le 16 octobre 2007, une contribution salariale spécifique de 10 %.
Egalement, côté employeur, il existait, avant la loi, un risque qui freinait grandement les velléités d'octroyer des actions gratuites au cours des AGE. En effet, il pesait sur les sociétés une contribution patronale équivalente à 30 %. Le fait générateur de cette cotisation se situait au moment de l'attribution des titres, soit avant même que les bénéficiaires ne soient définitivement propriétaires. Ainsi, dans l'hypothèse où le bénéficiaire ne respectait pas son délai d'acquisition de deux ans, autrement dit, s'il quittait son employeur, les charges patronales avancées étaient perdues, ce qui pouvait constituer une perte importante face un aléa que des dirigeants ne peuvent maîtriser.
II - Régime nouveau
Désormais, la loi "Macron" a réduit le taux de cette contribution patronale à 20 %, et a modifié son exigibilité à la date d'acquisition définitive des titres par le salarié. Cette mesure facilite, par conséquent, l'attribution par l'employeur d'actions gratuites.
Du côté du salarié, les évolutions sont plus nombreuses.
Tout d'abord, les périodes d'acquisition et de conservation sont réduites de moitié. La période d'acquisition est réduite à un an, sans exigence d'une durée de conservation ultérieure, tout comme la période de conservation, ce qui réduit le délai total minimum à deux ans.
Les attributions d'actions gratuites sont, aujourd'hui, imposées selon le régime des plus-values mobilières. Dès lors, le gain d'acquisition réalisé par le salarié est toujours soumis, lors de la cession des actions gratuites, au barème progressif de l'impôt sur le revenu, mais il sera réduit d'un abattement pour durée de détention égal, dans le cas général, de 50 % en cas de conservation des actions gratuites pendant au moins deux ans, et de 65 % si les actions sont gardées au-delà de huit ans.
Sur le plan social, le gain d'acquisition est désormais soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, au taux global de 15,5 %, lors de la cession des actions. De surcroît, la contribution salariale spécifique de 10 % applicable aux gains d'acquisition est supprimée, ce qui est plus avantageux in fine pour le salarié.
Enfin, pour être complet, avant la publication de la loi, la limitation de l'écart entre le nombre d'actions attribuées à chaque salarié ne pouvait être supérieur à un rapport de un à cinq. Désormais, cette règle ne concerne que les plans portant sur plus de 15 % du capital social pour les sociétés non cotées ou sur plus de 10 % pour les autres entreprises. Ainsi, au-delà du pourcentage de 10 % ou de 15 %, l'écart entre le nombre d'actions distribuées à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à cinq.
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