Encourt la cassation, l'arrêt qui mentionne que le Bâtonnier a été entendu en ses observations, sans préciser si le Bâtonnier avait, en outre, déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel avait été le cas, sans constater que le professionnel poursuivi en avait reçu communication afin d'être en mesure d'y répondre utilement. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 juin 2015 (Cass. civ. 1, 3 juin 2015, n° 14-16.426, FS-P+B
N° Lexbase : A2160NK9). En l'espèce, Me B., avocat, a été poursuivi, à la requête du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, pour avoir manqué aux obligations édictées par l'article 9 du règlement intérieur national (
N° Lexbase : L4063IP8) et aux principes essentiels de délicatesse, confraternité et diligence édictés par son article 1.3, notamment en persistant de nombreux mois, malgré de multiples demandes, dans son refus de transmettre le dossier d'une cliente à un confrère qui lui succédait. La cour d'appel de Paris ayant, par arrêt du 27 février 2014, prononcé à son encontre une sanction disciplinaire pour des manquements à ses obligations professionnelles, il a formé un pourvoi en cassation, portant sur la forme de la procédure. Et, c'est au double visa de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (
N° Lexbase : L7558AIR), ensemble l'article 16 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1133H4Q), que la Cour de cassation va casser l'arrêt des juges parisiens en énonçant la solution précitée (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9180ET8).
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