Le Quotidien du 10 juin 2015 : Procédure pénale

[Brèves] Omission du lieu de l'infraction lors de la notification de la garde à vue : la nullité n'est prononcée qu'en cas d'atteinte aux intérêts de la partie concernée

Réf. : Cass. crim., 27 mai 2015, n° 15-81.142, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8349NI3)

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[Brèves] Omission du lieu de l'infraction lors de la notification de la garde à vue : la nullité n'est prononcée qu'en cas d'atteinte aux intérêts de la partie concernée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/24632833-breves-omission-du-lieu-de-linfraction-lors-de-la-notification-de-la-garde-a-vue-la-nullite-nest-pro
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le 11 Juin 2015

Si, aux termes du 63-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3163I3K), la personne gardée à vue est immédiatement informée, par un officier de police judiciaire, du lieu présumé de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre, l'omission de cette précision lors de la notification de la garde à vue ne peut entraîner le prononcé d'une nullité que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie concernée. Telle est la règle énoncée par la Cour de cassation dans un arrêt du 27 mai 2015 (Cass. crim., 27 mai 2015, n° 15-81.142, FS-P+B+I N° Lexbase : A8349NI3). En l'espèce, après que le conducteur d'un véhicule automobile eut refusé d'obtempérer à leur injonction de s'arrêter aux fins de contrôle, des agents des douanes l'ont poursuivi pendant une quarantaine de kilomètres sans le perdre de vue et ont perçu qu'il jetait sur la chaussée deux sacs contenant la somme de 77 300 euros en petites coupures, sur lesquelles un chien spécialisé dans la détection de stupéfiants marquera l'arrêt. L'intéressé ayant été bloqué par la circulation, ils l'ont l'interpellé et identifié comme étant M. X. Après exécution de l'enquête douanière, un officier de la police judiciaire de la direction interrégionale de la police judiciaire de Lille saisie par le procureur de la République, lui a notifié son placement en garde à vue en ne mentionnant pas le lieu de commission du blanchiment reproché. Ayant été mis en examen de ce chef, l'intéressé a, par l'intermédiaire de son avocat, déposé une requête en annulation. Pour accueillir l'argumentation du requérant, faisant valoir qu'une telle omission portait nécessairement atteinte à ses intérêts, et annuler certains actes de la procédure, l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, le 27 janvier 2015, énonce, notamment, qu'aucun élément du procès-verbal ne permettait à l'intéressé, même au prix d'une déduction, de déterminer dans quel lieu les policiers le soupçonnaient d'avoir commis l'infraction reprochée et que la connaissance de ce lieu était pourtant de nature, eu égard particulièrement au type d'infraction poursuivie, à lui permettre d'organiser sa défense. La Cour de cassation casse l'arrêt rendu, au visa de l'article 63-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, ensemble les articles 171 (N° Lexbase : L3540AZ7) et 802 (N° Lexbase : L4265AZY) du même code, en énonçant la règle susvisée et conclut qu'en statuant ainsi, alors que le lieu de l'infraction de blanchiment notifiée était, en l'état de la procédure, indéterminé et que l'absence de l'information, au début de la garde à vue, sur la localisation du délit reproché n'a, en l'espèce, causé aucune atteinte aux intérêts du demandeur, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées et le principe ci-dessus rappelé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4374EUK).

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