Le Quotidien du 10 juin 2015 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Défaut d'avertissement régulier du créancier nanti du déplacement du fonds de commerce : admission de la créance à titre privilégié

Réf. : CA Aix-en-Provence, 15 mai 2015, n° 13/22384 (N° Lexbase : A9960NHD)

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N7717BUD

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[Brèves] Défaut d'avertissement régulier du créancier nanti du déplacement du fonds de commerce : admission de la créance à titre privilégié. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/24702538-cite-dans-la-rubrique-bentreprises-en-difficulte-b-titre-nbsp-idefaut-d-avertissement-regulier-du-cr
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le 11 Juin 2015

Le créancier nanti sur le fonds de commerce qui n'a pas été averti régulièrement du déplacement de ce fonds ne peut nullement être sanctionné par la déchéance de son privilège et de son nantissement, de sorte que sa créance doit être admise à titre privilégié à la procédure collective du propriétaire du fonds. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 15mai 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 15 mai 2015, n° 13/22384 N° Lexbase : A9960NHD). En l'espèce, une banque a consenti à une société (la débitrice) un prêt d'équipement professionnel en garantie duquel la créancière a fait inscrire un privilège de vendeur de fonds de commerce au greffe du tribunal de commerce de Salon de Provence et un nantissement de fonds de commerce. La débitrice ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a déclaré diverses créances dont celle relative au prêt à titre privilégié. Le juge-commissaire a admis la créance mais à titre chirographaire, aucune inscription n'ayant été prise par la banque sur la nouvelle adresse du fonds de commerce. La cour d'appel infirme l'ordonnance du juge-commissaire. Elle rappelle que l'article L. 143-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L5693AIP) dispose qu'"en cas de déplacement du fonds de commerce, les créances inscrites deviennent de plein droit exigibles si le propriétaire du fonds n'a pas fait connaître aux créanciers inscrits, quinze jours au moins d'avance, son intention de déplacer le fonds et le nouveau siège qu'il entend lui donner. Dans la quinzaine de l'avis à eux notifié ou dans la quinzaine du jour où ils ont eu connaissance du déplacement, le vendeur ou le créancier gagiste doivent faire mentionner, en marge de l'inscription existante, le nouveau siège du fonds, et si le fonds a été transféré dans un autre ressort, faire reporter à sa date l'inscription primitive avec l'indication du nouveau siège, sur le registre du tribunal de ce ressort". Or, en ne faisant pas connaître à la banque son intention de déplacer le fonds de commerce, la débitrice l'a privée de son droit de régulariser l'inscription ou de demander l'exigibilité immédiate de sa créance. Mais, la cour d'appel relève que la loi n'indique pas la sanction du défaut de régularisation de l'inscription dans ce cas. Dans le cas d'espèce, le créancier n'a pas été averti régulièrement du déplacement du fonds de commerce, en sorte qu'il ne peut nullement être sanctionné par la déchéance de son privilège et de son nantissement. En conséquence, il convient d'ordonner l'admission de la créance de la banque à l'état du passif de la procédure collective, en vertu du prêt professionnel, à titre privilégié (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0430EX9 et "Sûretés" N° Lexbase : E8675EPY).

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