Le Quotidien du 29 mai 2015 : Divorce

[Brèves] Divorce pour altération définitive du lien conjugal : la date de l'assignation en séparation de corps n'est pas assimilable à celle de l'assignation en divorce

Réf. : Cass. civ. 1, 28 mai 2015, n° 14-10.868, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6663NIM)

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[Brèves] Divorce pour altération définitive du lien conjugal : la date de l'assignation en séparation de corps n'est pas assimilable à celle de l'assignation en divorce. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/24550206-breves-divorce-pour-alteration-definitive-du-lien-conjugal-la-date-de-lassignation-en-separation-de-
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le 04 Juin 2015

Pour apprécier la durée de la cessation de communauté de vie, il convient de se placer à la date de la demande reconventionnelle en divorce et non à celle de l'assignation en séparation de corps. Telle est la précision apportée par la Cour de cassation dans un arrêt du 28 mai 2015 (Cass. civ. 1, 28 mai 2015, n° 14-10.868, FS-P+B+I N° Lexbase : A6663NIM). En l'espèce, Mme X et M. Y se sont mariés le 21 septembre 1991, sans contrat préalable. A la suite de l'assignation en séparation de corps pour faute, délivrée par l'épouse le 4 mai 2012, le mari a, par conclusions du 30 août 2012, formé reconventionnellement une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. Mme X fait grief à l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, du 7 novembre 2013, de rejeter sa demande en séparation de corps aux torts exclusifs du mari et de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Elle soutient que cette cause de divorce résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce et que, l'assignation en séparation de corps constitue un mode légal de séparation des époux pouvant être sollicité dans les mêmes cas que le divorce et obéissant à une procédure identique. L'assignation en séparation de corps est donc, selon la demanderesse, assimilable à l'assignation en divorce évoqué à l'article 238 du Code civil (N° Lexbase : L2794DZI). Or, pour prononcer le divorce des époux, l'arrêt retient que pour apprécier si les conditions du divorce pour altération définitive du lien conjugal sont remplies, il convient de se placer à la date de la demande reconventionnelle de l'époux en divorce formulée dans ses conclusions déposées le 30 août 2012 et non à la date de l'assignation en séparation de corps de l'épouse délivrée le 4 mai 2012. Selon la demanderesse au pourvoi, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 238 du Code civil. La Haute juridiction considère, au contraire, que la cour d'appel a exactement énoncé, aux termes de l'article 297-1, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L2855DZR), que, lorsqu'une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande en divorce et prononce celui-ci dès lors que les conditions en sont réunies et que, selon l'article 238, alinéa 1er, du même code, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce. C'est donc à bon droit, après avoir relevé que l'épouse avait assigné son mari en séparation de corps pour faute, que pour apprécier la durée de la cessation de communauté de vie, la cour d'appel s'est placée à la date de la demande reconventionnelle en divorce du mari. Les juges du droit rejettent, par conséquent, le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E7510ETC).

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