Le Quotidien du 29 mai 2015 : Procédure civile

[Brèves] Envoi de l'exposé des motifs par lettre recommandée : la date d'expédition comme point de départ du délai de notification

Réf. : Cass. civ. 2, 21 mai 2015, n° 14-18.587, F-P+B (N° Lexbase : A5328NI8)

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le 30 Mai 2015

La date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. Aucune forme n'est imposée pour le dépôt au greffe de la cour d'appel de l'exposé des motifs, qui doit être déposé dans le délai d'un mois qui suit le dépôt de la déclaration lorsqu'elle ne le contient pas, à peine d'irrecevabilité de la demande. Il s'ensuit que le dépôt de l'exposé des motifs peut être effectué par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que, dans ce cas, la date d'expédition de la lettre doit être prise en compte pour déterminer si le délai d'un mois pour déposer cet exposé a été respecté. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 21 mai 2015 (Cass. civ. 2, 21 mai 2015, n° 14-18.587, F-P+B N° Lexbase : A5328NI8 ; cf. également, Cass. civ. 3, 10 janvier 1996, n° 93-17.725 N° Lexbase : A9393ABI). En l'espèce, Mme C., estimant que son époux, M. C., était décédé à la suite d'un cancer broncho-pulmonaire provoqué par son exposition à l'amiante durant sa vie professionnelle, a saisi le 26 mars 2012 le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) d'une demande d'indemnisation. La commission d'examen des circonstances de l'exposition à l'amiante ayant estimé non établi le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante, le FIVA a notifié le 23 octobre 2013 à Mme C. une décision de refus d'indemnisation. Cette dernière a saisi la cour d'appel d'un recours contre cette décision par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 13 décembre 2013. M. K. et M. A., fils et ayants droit de M. C., sont intervenus volontairement. Pour déclarer irrecevable l'action des consorts C., la cour d'appel (CA Nancy, 3 avril 2014, n° 13/03367 N° Lexbase : A4144MIC) a énoncé que si la déclaration d'appel doit être adressée au greffe par lettre recommandée, ce qui signifie qu'il faut tenir compte de la date d'envoi du courrier, l'article 27 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 (N° Lexbase : L9812ATL) indique expressément que l'exposé des motifs doit être déposé au greffe dans le mois suivant le dépôt de la déclaration à peine d'irrecevabilité, ce qui implique de prendre en compte la date du dépôt du document au greffe et non de son envoi. A tort, selon les juges suprêmes qui censurent la décision ainsi rendue sous le visa des articles 668 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6845H7N) et 27 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 précité (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1214EUI).

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