Le Quotidien du 29 mai 2015 : Pénal

[Brèves] Irresponsabilité pénale en raison d'un acte prescrit ou autorisé et obligation pour le contribuable d'appeler au préalable les organes de la commune à en délibérer

Réf. : Cass. crim., 27 mai 2015, n° 14-83.061, F-P+B+I (N° Lexbase : A6642NIT)

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[Brèves] Irresponsabilité pénale en raison d'un acte prescrit ou autorisé et obligation pour le contribuable d'appeler au préalable les organes de la commune à en délibérer. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/24550202-breves-irresponsabilite-penale-en-raison-dun-acte-prescrit-ou-autorise-et-obligation-pour-le-contrib
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le 30 Mai 2015

N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. Aussi, le contribuable qui se propose d'exercer, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci a refusé ou négligé d'exercer, doit, préalablement, appeler les organes de la commune à en délibérer. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 27 mai 2015 (Cass. crim., 27 mai 2015, n° 14-83.061, F-P+B+I N° Lexbase : A6642NIT). En l'espèce, M. Y, maire d'une commune., a fait citer directement M. X, devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers un dépositaire de l'autorité publique, en raison de l'envoi d'une lettre par laquelle celui-ci lui demandait d'exercer, au nom de la commune, une action pour prise illégale d'intérêts, pour des faits qu'il imputait au maire lui-même, en précisant que sa démarche constituait une demande préalable au sens de l'article L. 2132-5 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8673AAH). Les juges du premier degré ont requalifié les faits en contravention de diffamation non publique, condamné le prévenu à une peine d'amende, et prononcé sur les intérêts civils. Les parties ont, ensuite, relevé appel de cette décision. Pour refuser au prévenu le bénéfice de la bonne foi, et le condamner pour diffamation non publique envers un dépositaire de l'autorité publique, la cour appel a retenu que le courrier litigieux, censé apporter les justifications fondant la mise en oeuvre de l'article L. 2132-5 du Code général des collectivités territoriales, ne présentait aucun des éléments sérieux autorisant une telle démarche, mais seulement des affirmations relatives à des faits imputés au maire de la commune, et portant atteinte à son honneur et à sa considération. Les juges suprêmes censurent ladite décision car, relèvent-ils, en se déterminant ainsi, alors qu'il incombait au prévenu, qui alléguait la commission d'une infraction au préjudice de la commune, et invoquait les dispositions de l'article L. 2132-5 du Code général des collectivités territoriales autorisant tout contribuable à exercer les actions que la commune a refusé ou négligé d'exercer, d'énoncer les motifs de sa démarche, de justifier du bien-fondé de l'action en justice qu'il requérait, et de mettre les organes de la commune à même de se prononcer, et que cette formalité préalable résultait d'une prescription de la loi, la cour d'appel a méconnu les articles 122-4 du Code pénal (N° Lexbase : L7158ALP), L. 2132-5 du Code général des collectivités territoriales et les principes ci-dessus rappelés .

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