Il résulte de la combinaison des articles L. 511-1 (
N° Lexbase : L5913IRG) et L. 511-2 (
N° Lexbase : L5914IRH) du Code des procédures civiles d'exécution et des articles L. 511-21, alinéa 7 (
N° Lexbase : L6674AIZ), et L. 512-4 (
N° Lexbase : L6738AIE) du Code de commerce que le bénéficiaire d'un billet à ordre impayé à son échéance peut, sans avoir à obtenir au préalable l'autorisation d'un juge, pratiquer des mesures conservatoires sur les biens du donneur d'aval pour le compte du souscripteur, tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 19 mai 2015 (Cass. com., 19 mai 2015, n° 14-17.401, F-P+B
N° Lexbase : A5268NIX). En l'espèce, une banque, bénéficiaire d'un billet à ordre souscrit le 3 mars 2013 par une société en mobilisation d'un crédit de trésorerie et avalisé par le président de son conseil de surveillance, a, en raison du non-paiement de ce billet à son échéance et de la mise en redressement judiciaire de la société, pratiqué des mesures conservatoires sur divers biens du donneur d'aval sans demander l'autorisation d'un juge. L'avaliste a assigné la banque en mainlevée de ces mesures. Pour accueillir cette demande, la cour d'appel de Douai (CA Douai, 13 mars 2014, n° 13/04849
N° Lexbase : A9969MPW) retient que la règle posée par l'article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution impose l'autorisation préalable du juge, que les exceptions prévues par l'article L. 511-2 du Code des procédures civiles d'exécution doivent être interprétées strictement et que, si le créancier détenant un billet à ordre peut pratiquer sans autorisation une saisie conservatoire sur les biens du souscripteur de ce billet, aucune disposition ne l'autorise expressément à pratiquer sans recours au juge une mesure conservatoire sur l'avaliste du billet. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice censure l'arrêt des juges du fond au visa des articles L. 511-1 et L. 511-2 du Code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles L. 511-21, alinéa 7, et L. 512-4 du Code de commerce (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E5605AU7).
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