Le Quotidien du 2 juin 2015 : Procédure civile

[Brèves] De l'extinction de l'action publique par l'exécution de la transaction

Réf. : Cass. crim., 19 mai 2015, n° 14-85.885, F-P+B (N° Lexbase : A5356NI9)

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le 03 Juin 2015

L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté, dans le délai imparti, les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction. Telle est la substance d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 19 mai 2015 (Cass. crim., 19 mai 2015, n° 14-85.885, F-P+B N° Lexbase : A5356NI9). Dans cette affaire, M. C. a été poursuivi devant la juridiction de proximité de Brive-la-Gaillarde, du chef d'infraction aux articles L. 214-1 (N° Lexbase : L7993IZ3) et L. 214-2 (N° Lexbase : L3413HTL) du Code de la consommation, pour avoir dépassé le taux l'humidité de blocs de foie gras. Le juge de proximité a condamné M. C. à payer des amendes. Ce dernier a relevé appel de cette décision. Pour infirmer le jugement entrepris, la cour d'appel a énoncé que l'action publique est éteinte, une transaction ayant été acceptée le 26 juillet 2013 et un chèque adressé au Trésor public par le prévenu. A tort, selon les juges suprêmes qui relèvent qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ses constatations que la transaction ait été exécutée, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article L. 141-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L7864IZB) et le principe ci-dessus énoncé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2710EUW).

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