Lexbase Affaires n°424 du 21 mai 2015 : Propriété intellectuelle

[Textes] Propriété littéraire et artistique : précisions réglementaires d'application de la loi n° 2015-195 du 20 février 2015

Réf. : Décret n° 2015-506 du 6 mai 2015, pris pour l'application des articles L. 135-7, L. 212-3-1 et L. 212-3-3 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L5234I8D)

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[Textes] Propriété littéraire et artistique : précisions réglementaires d'application de la loi n° 2015-195 du 20 février 2015. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/24499563-textes-propriete-litteraire-et-artistique-precisions-reglementaires-dapplication-de-la-loi-n-2015195
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par Vincent Téchené, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo - édition affaires

le 21 Mai 2015

La loi n° 2015-195 du 20 février 2015, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel (N° Lexbase : L9840I7L), a notamment eu pour objet de transposer la Directive 2011/77 du 27 septembre 2011 (N° Lexbase : L2236IRA) modifiant la Directive 2006/116/CE du 12 décembre 2006, relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins (N° Lexbase : L8984HTW) et celle de la Directive 2012/28 du 25 octobre 2012, sur certaines utilisations autorisées des oeuvres orphelines (N° Lexbase : L3508IUH). Un décret, publié au Journal officiel du 7 mai 2015, parachève cette transposition. Il précise, d'une part, les modalités d'application des nouvelles dispositions relatives à certaines utilisations d'oeuvres orphelines, notamment les sources d'informations appropriées qui doivent être consultées pour chaque catégorie d'oeuvres au titre des recherches diligentes, avérées et sérieuses et les modalités suivant lesquelles un titulaire de droits sur une oeuvre déclarée orpheline peut se manifester afin que son utilisation cesse et qu'une compensation équitable lui soit versée (I). Il définit, d'autre part, les modalités suivant lesquelles un artiste-interprète peut résilier l'autorisation d'exploitation donnée à un producteur de phonogrammes pendant la durée supplémentaire de protection (II) et les conditions d'agrément de la société de perception et de répartition des droits chargée de percevoir la rémunération annuelle due aux artistes-interprètes pendant cette même durée (III). I - Précisions relatives aux oeuvres orpheline : les mesures portant application de l'article L. 135-7 (N° Lexbase : L9893I7K)

L'article L. 135-7 du Code de la propriété intellectuelle. La notion d'oeuvre orpheline, déjà connue du droit français, est définie à l'article L. 113-10 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3109ISX) : "l'oeuvre orpheline est une oeuvre protégée et divulguée, dont le titulaire des droits ne peut pas être identifié ou retrouvé, malgré des recherches diligentes, avérées et sérieuses". Par ailleurs, "lorsqu'une oeuvre a plus d'un titulaire de droits et que l'un de ces titulaires a été identifié et retrouvé, elle n'est pas considérée comme orpheline". Cette définition, issue de la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012, relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XXème siècle (N° Lexbase : L2845IS8) (1), n'a pas subi de modification puisqu'elle est conforme à celle que donne la Directive 2012/28, précitée.

La loi du 20 février 2015 a, néanmoins, introduit dans le Code de la propriété intellectuelle un nouveau chapitre qui regroupe au sein de sept nouveaux articles (C. prop. intell., art. L. 135-1 N° Lexbase : L9888I7D à L. 135-7) les principales règles applicables aux oeuvres orphelines. Conformément à la Directive 2012/28, sont seules considérées comme orphelines, les oeuvres publiées sous la forme écrite (livres, revues, journaux, magazines ou autres écrits), ainsi que les oeuvres audiovisuelles (qui comprennent les oeuvres cinématographiques) ou sonores, qui font partie des collections des bibliothèques, des musées, des services d'archives, des institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore ou des établissements d'enseignement. Les photographies et les images fixes qui existent en tant qu'oeuvres indépendantes en sont exclues.

L'article L. 135-7 du Code de la propriété intellectuelle renvoit au décret le soin de préciser les modalités d'application des dispositions de ce nouveau chapitre du Code de la propriété intellectuelle, en particulier la nature des sources d'informations appropriées pour chaque catégorie d'oeuvres qui devront être consultées dans le cadre des recherches diligentes.

Les sources d'informations appropriées pour chaque catégorie d'oeuvres. Le décret du 6 mai 2015 introduit, tout d'abord, dans le Code de la propriété intellectuelle un nouvel article R. 135-1 (N° Lexbase : L5306I8Z) qui prévoit, tout d'abord, que lorsque les recherches doivent avoir lieu en France, les sources d'information qui doivent être consultées comprennent au moins certaines sources, distinguant de selon la catégorie d'oeuvre dont il s'agit.

Ainsi pour les livres publiés les sources visées sont :
- les registres du dépôt légal ;
- les index et catalogues des fonds et collections des bibliothèques accessibles au public et des institutions similaires ;
- les bases de données ou registres recensant les livres imprimés, tels que WATCH (Writers, Artists and Their Copyright Holders), ISBN (International Standard Book Number), ISNI (International Standard Name Identifier) et le répertoire "BALZAC" de la Société des gens de lettres ;
- les sources détenues par les associations d'éditeurs et d'auteurs ;
- les bases de données des sociétés de perception et de répartition des droits agréées pour la gestion du droit de reproduction par reprographie et pour la gestion collective de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque ainsi que celle des sociétés agréées de perception et de répartition des droits prenant en charge la gestion collective des droits d'exploitation numérique des livres indisponibles (les sociétés visées par l'article L. 134-3 du Code de la propriété intellectuelle N° Lexbase : L3101ISN) ;
- les sources qui intègrent des bases de données et registres multiples, tels que ELECTRE, VIAF (Virtual International Authority Files) et ARROW (Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works).

Pour les journaux, magazines, revues et autres périodiques imprimés, les sources devant être consultées au minimum, visées par le décret, sont :
- les registres du dépôt légal ;
- les index et catalogues des fonds et collections de bibliothèques accessibles au public ;
- les bases de données ou registres qui recensent les périodiques imprimés, tels que ISSN (International Standard Serial Number) et ISNI (International Standard Name Identifier) ;
- le registre du commerce et des sociétés ;
- les sources détenues par les organisations professionnelles d'éditeurs de presse et les associations d'auteurs et de journalistes ;
- les bases de données des sociétés de perception et de répartition des droits agréées pour la gestion du droit de reproduction par reprographie ;
- les informations figurant dans l'encadré de l'imprimé contenant les mentions légales obligatoires et, le cas échéant, le nom des rédacteurs ;

Pour les oeuvres visuelles, notamment celles relevant des beaux-arts, de la photographie, de l'illustration, du design et de l'architecture, et les croquis de ces oeuvres, les sources visées sont :
- l'ensemble des sources visées (précédemment) pour les oeuvres "écrites" publiées et, notamment, les bases de données des sociétés de perception et de répartition des droits agréées pour la gestion du droit de reproduction par reprographie ;
- les bases de données des agences de presse et des agences photographiques et d'illustration ;

Pour les écrits non publiés faisant partie des collections des bibliothèques accessibles au public, des musées et des services d'archives, sont visés :
- les registres du dépôt légal ;
- et les index et catalogues des fonds des collections des bibliothèques accessibles au public et des institutions similaires ;

Enfin, pour les oeuvres audiovisuelles et les phonogrammes, les sources devant être consultées sont :
- les registres du dépôt légal et le registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
- les bases de données des institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore et des bibliothèques publiques ;
- les bases de données appliquant des normes et des identificateurs pertinents, tels que l'ISAN (International Standard Audiovisual Number) pour le matériel audiovisuel, l'ISWC (International Standard Musical Work Code) pour les oeuvres musicales et l'ISRC (International Standard Recording Code) pour les phonogrammes ;
- les sources détenues par les associations de producteurs ou par d'autres associations ou organisations professionnelles pertinentes représentant une catégorie spécifique de titulaires de droits ;
- les bases de données des sociétés de perception et de répartition des droits concernées, en particulier celles regroupant des auteurs, des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs audiovisuels ;
- le générique de l'oeuvre et les autres informations figurant sur l'emballage de celle-ci.

L'article R. 135-1 précise ensuite que lorsque les recherches doivent avoir lieu dans un autre Etat membre de l'Union européenne, les sources d'information qui doivent être consultées comprennent au moins les sources définies dans cet Etat.

Afin de s'assurer des diligences de l'organisme qui procède à ces recherches en vue de rendre accessible au public une oeuvre orpheline, le texte leur impose de tenir un registre précisant la date et le résultat de la consultation de l'ensemble des sources consultées et doit conserver les pièces justifiant de ces consultations (C. prop. intell., art. R. 135-2 N° Lexbase : L5307I83). La durée de conservation n'est pas précisée par le texte.

Les modalités de la manifestation du titulaire de droits sur une oeuvre déclarée orpheline. Selon l'article L. 135-3 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L9889I7E), lorsqu'un titulaire de droits sur une oeuvre orpheline justifie de ses droits auprès d'un organisme, ce dernier ne peut poursuivre l'utilisation de l'oeuvre qu'avec l'autorisation du titulaire de droits. Le nouvel article R. 135-4 (N° Lexbase : L5309I87) précise que cette justification est présentée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique avec demande d'accusé de réception, complétée d'une copie d'une pièce d'identité et d'une déclaration sur l'honneur attestant sa qualité. Ses éventuels ayants-droit adressent en outre un acte de notoriété attestant leur qualité. Quant aux autres titulaires de droits, ils doivent produire, outre la copie d'une pièce d'identité, tout document de nature à justifier de leurs droits.

II - Précisions sur les modalités suivant lesquelles un artiste-interprète peut résilier l'autorisation d'exploitation donnée à un producteur de phonogrammes pendant la durée supplémentaire de protection : les mesures portant application de l'article L. 212-3-1 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L9884I79)

L'article L. 212-3-1 du Code de la propriété intellectuelle. Contrairement aux droits d'auteur, qui expirent soixante-dix ans après la mort de l'auteur, les droits voisins, c'est-à-dire ceux dont jouissent les artistes-interprètes, les producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et les entreprises de communication audiovisuelle, bénéficient d'une protection de cinquante ans à compter d'un fait générateur qui n'est pas le même pour les différentes catégories de titulaires de ces droits (par ex., la prestation, pour les artistes-interprètes ou la fixation pour les producteurs de phonogrammes).
La Directive 2011/77 allonge la durée de protection pour les seuls artistes-interprètes (2) musicaux et des producteurs de phonogrammes. Le régime des producteurs de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle n'est pas modifié par la Directive. Ainsi, si elle maintient une durée de protection initiale des droits voisins dans le secteur musical de cinquante ans à compter du fait générateur pertinent, elle ouvre une période supplémentaire de protection de vingt ans sous condition, qui n'a vocation à s'appliquer que lorsque la fixation de la prestation ou le phonogramme est l'objet d'une publication licite ou d'une communication licite au public durant la période initiale de cinquante ans. La loi du 20 février 2015, transposant la Directive, modifie en conséquence l'article L. 211-4 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L9896I7N) relatif à a durée des droits patrimoniaux des titulaires de droit voisins

L'article L. 212-3-1 prévoit, quant à lui, désormais, qu'au-delà des cinquante premières années du délai de soixante-dix ans, l'artiste-interprète peut notifier son intention de résilier l'autorisation donnée à un producteur de phonogrammes lorsque celui-ci n'offre pas à la vente des exemplaires du phonogramme en quantité suffisante ou ne le met pas à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative. Si, au cours des douze mois suivant cette notification, le producteur de phonogrammes n'offre pas à la vente des exemplaires du phonogramme en quantité suffisante et ne le met pas à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative, l'artiste-interprète peut exercer son droit de résiliation de l'autorisation. L'artiste-interprète ne peut renoncer à ce droit. Le décret du 6 mai 2015 en précise les modalités.

Modalités de l'exercice par l'artiste-interprète de son droit de résiliation. Le décret du 6 mai 2015 introduit, tout d'abord, un nouvel article R. 212-8 (N° Lexbase : L5310I88) dans le code qui précise que l'artiste-interprète qui souhaite exercer le droit de résiliation de l'autorisation donnée à un producteur de phonogrammes notifie au producteur son intention de résilier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification précise :
- le nom, le prénom et l'adresse de l'artiste-interprète ;
- le titre, le Code international normalisé des enregistrements (code ISRC) ou tout autre moyen permettant d'identifier le phonogramme qui n'est pas exploité dans les conditions précitées (cf. supra sur l'article L. 212-3-1) ;

Le délai de résiliation de douze mois suivant cette notification court à compter de la date figurant sur le cachet de la poste.

Ensuite, l'artiste-interprète exerce son droit de résiliation, en notifiant au producteur sa décision de résiliation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification précise :
- le nom, le prénom et l'adresse de l'artiste-interprète ;
- la date d'envoi de la notification.

La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste.

Enfin, il est précisé que, lorsqu'un phonogramme contient la fixation des prestations de plusieurs artistes-interprètes, ceux-ci notifient en commun leur intention de résilier et leur décision de résiliation.

III - Précisions sur les conditions d'agrément de la société de perception et de répartition des droits chargée de percevoir la rémunération annuelle due aux artistes-interprètes : les mesures portant application de l'article L. 212-3-3 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L9886I7B)

L'article L. 212-3-3 du Code de la propriété intellectuelle. La Directive 2011/77 fait également obligation aux Etats membres de prévoir des mécanismes garantissant que l'allongement de la durée de protection sera bien accompagné par un complément de rémunération pour les artistes-interprètes.

Deux cas de figure doivent être distingués :
- si l'artiste avait cédé ses droits contre une rémunération récurrente proportionnelle -ce qui est souvent le cas pour les artistes principaux ou les solistes-, la Directive prévoit que l'artiste acquiert des avances sur l'exploitation de l'oeuvre pendant la période additionnelle, qui lui restent définitivement acquises ;
- si l'artiste avait cédé ses droits contre une rémunération forfaitaire -ce qui est souvent le cas pour les artistes d'accompagnement-, la Directive prévoit que l'artiste perçoit une rémunération annuelle supplémentaire, durant la période additionnelle de vingt ans, d'un montant égal à 20 % de l'ensemble des rémunérations perçues par le producteur (pour la reproduction, la mise à disposition du public par la vente, l'échange ou le louage ou la communication au public, sauf pour la radiodiffusion et la copie privée). Dans ce cas, la période supplémentaire est donc soumise à une rémunération proportionnelle, alors même que la période initiale de protection des droits était soumise à une rémunération forfaitaire. Cette rémunération annuelle supplémentaire est perçue par une ou plusieurs sociétés de perception et de répartition des droits et agréées à cet effet par le ministre chargé de la Culture.

Le dispositif de cette rémunération supplémentaire est régi par l'article L. 212-3-3 qui dispose in fine qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de délivrance et de retrait de cet agrément.

Conditions d'agrément de la société de perception et de répartition des droits chargée de percevoir la rémunération annuelle due aux artistes-interprètes Le décret du 6 mai 2015 complète le titre II du livre III de la partie réglementaire du Code de la propriété intellectuelle d'un chapitre VIII relatif aux "Sociétés agréées pour la gestion collective de la rémunération annuelle supplémentaire due aux artistes-interprètes, composé des articles R. 328-1 (N° Lexbase : L5311I89) à 328-6. Ainsi, pour être agréée, la société doit :
- apporter la preuve, par la composition de ses organes délibérants et dirigeants, de la diversité de ses associés à raison des catégories et du nombre des ayants droit, de l'importance économique exprimée en revenu ou en chiffre d'affaires ;
- apporter la preuve de la représentation des artistes-interprètes au sein de ses organes dirigeants ;
- justifier, par tout moyen, de la qualification professionnelle de ses gérants et mandataires sociaux ;
- donner les informations nécessaires relatives notamment à son organisation et à ses moyens ;
- donner les informations nécessaires relatives aux moyens mis en oeuvre afin d'identifier et de retrouver les artistes-interprètes aux fins de répartir les sommes perçues.

La demande d'agrément est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au ministre chargé de la Culture, qui en délivre récépissé. Il délivre ensuite l'agrément qui est publié au Journal officiel de la République française. Cet agrément est accordé pour cinq années ; il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.


(1) Nos obs. L'exploitation des livres indisponibles du XXème siècle : un régime juridique "sur mesure", Lexbase Hebdo n° 287 du 8 mars 2012 - édition affaires (N° Lexbase : N0640BTU) ; L'exploitation numérique des livres indisponibles du XXème siècle : un texte justifié ? - Questions à Florence-Marie Piriou, Docteur en droit, Sous-directrice de la SOFIA (Société française des intérêts des auteurs de l'écrit), Lexbase Hebdo n° 288 du 15 mars 2012 - édition affaires (N° Lexbase : N0815BTD).

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