Réf. : Cass. com., 5 mai 2015, n° 14-17.364, F-D (N° Lexbase : A7097NHC)
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par Christine Lebel, Maître de conférences HDR (CRJFC, EA 3225), UFR SJEPG (Université de Franche-Comté)
le 21 Mai 2015
I - Le constat préalable de la cessation des paiements au cours de l'exécution du plan
La modification législative intervenue en 2008 est en trompe-l'oeil car elle n'est que le maintien de la solution antérieure prévue par le législateur lors de la réforme de 2005 (loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, de sauvegarde des entreprises N° Lexbase : L5150HGT). Antérieurement, en application de l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985, lorsque le débiteur n'exécutait pas ses engagements dans les délais fixés par le plan, le tribunal pouvait prononcer la résolution du plan et prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement qui ne pouvait tendre qu'à la cession ou à la liquidation judiciaire. La loi n° 94-475 du 10 juin 1994 (N° Lexbase : L9127AG7) a restreint une première fois la possibilité de choisir les effets de la résolution du plan. A partir d'octobre 1994, la résolution du plan de continuation entraînait obligatoirement l'ouverture d'une liquidation judiciaire. Dès lors que la cessation des paiements intervenait une seconde fois au cours de l'exécution du plan, le tribunal, après l'avoir constatée, devait prononcer l'ouverture d'une liquidation judiciaire. Cette règle a été maintenue et précisée par la loi de sauvegarde des entreprises, notamment par rapport aux conditions de la survenance de la seconde cessation des paiements.
Il convient, tout d'abord, de distinguer les motifs du défaut d'exécution du plan par le débiteur : le défaut de paiement des dividendes et la survenance de la cessation des paiements. Antérieurement à 2005, la loi était silencieuse sur cette question (4). L'article L. 626-27, I, du Code de commerce, applicable également au plan de redressement, précise qu'en cas de défaut de paiement des dividendes du plan, le commissaire à l'exécution du plan est seul à pourvoir procéder à leur recouvrement pendant son exécution. Ce recouvrement forcé est possible à condition que le tribunal n'ait pas prononcé la résolution du plan (5). Par conséquent, il existe une gradation dans la gravité de l'inexécution du plan. Le seul défaut de paiement des dividendes ne peut justifier la résolution du plan, sauf à ce que ce défaut de paiement soit justifié par la cessation des paiements du débiteur.
En l'espèce, le créancier poursuivant invoquait des créances postérieures au jugement d'ouverture non réglées depuis l'adoption du plan. Par conséquent, les créances impayées ne semblent pas avoir été intégrées dans le plan. Pour cette raison, le commissaire à l'exécution du plan ne pouvait mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 626-27, I, précité afin de procéder à un recouvrement forcé. Toutefois, ce dernier est investi d'une mission de surveillance de l'exécution du plan (6). Dans une acception large (7), cette mission doit comprendre le fait de veiller au paiement des créances postérieures privilégiées que sont les cotisations sociales dont le fait générateur se situe au cours de la période d'observation. Les faits de l'espèce ne fournissent aucune indication, mais il aurait été bienvenu que le mandataire, désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan, ait veillé au règlement des ces cotisations dans les mois suivants l'adoption du plan, au pire au moyen d'un moratoire mis en place avec le créancier concerné.
En outre, le tribunal décide de la résolution du plan lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan. Cette règle issue de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 626-27, I, du Code de commerce est commune aux plans de sauvegarde et redressement. Pour cela, le tribunal doit constater la cessation des paiements au jour où il statue (8), de manière analogue aux solutions formulées en matière d'ouverture de procédure collective (9). Ainsi, le créancier, ayant assigné le débiteur aux fins de voir prononcer la résolution du plan, supporte la charge de la preuve. Il doit ainsi démontrer que le débiteur, jusqu'alors redevenu maître de ses biens, est à nouveau en cessation des paiements. En outre, celle-ci doit exister au jour où la juridiction saisie statue, selon le cas, le tribunal de première instance, ou la cour d'appel à la suite du recours exercé par le mandataire de justice.
En l'espèce, la MSA a produit une contrainte exécutoire du 25 janvier 2013. Celle-ci a la qualité de titre exécutoire au sens du droit des voies d'exécution, car elle a été délivrée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 29 janvier 2013 et aucune opposition n'a été formée à son encontre, conformément aux articles R. 725-8 (N° Lexbase : L8140IMG) et R. 725-9 (N° Lexbase : L8139IME) du Code rural et de la pêche maritime (10). Par conséquent, les créances, visées par cette contrainte sont certaines, liquides et exigibles à concurrence de 64 382,23 euros outre les majorations et pénalités de retard. Cette créance se rapporte à des cotisations portant sur la période de 2008 à 2011. Le débiteur a réglé en partie cette créance au jour de l'assignation. Il restait devoir 27 242, 19 euros. Ultérieurement, le débiteur a procédé à quatre versements réduisant ainsi cette créance à 10 000 euros environ. En outre, des cotisations relatives aux années 2012 et 2013 n'ont pas été réglées pour une somme d'environ 10 200 euros, pour lesquelles la MSA a mis en demeure le débiteur par lettre recommandée. Après avoir constaté la cessation des paiements, à l'appui du rapport du commissaire à l'exécution du plan selon lequel le débiteur ne disposait d'aucun actif disponible, le tribunal a provisoirement fixé la date de cessation au jour de l'assignation du créancier. Dans ce cas, le tribunal doit, dans un même jugement, prononcer la résolution du plan et ouvrir la liquidation judiciaire du débiteur en application des articles L. 626-27, I, et R. 626-48, alinéa 2 (N° Lexbase : L6276I3T), du Code de commerce
II - La liquidation judiciaire imposée après la résolution du plan de redressement
Afin de paralyser les effets de la résolution du plan de redressement, le débiteur a cherché à dissocier le jugement prononçant la résolution de la décision ouvrant la liquidation judiciaire qui en résulte. Sous prétexte que le jugement ouvrant la seconde procédure collective aurait été rendu sur saisine d'office du tribunal ou de la cour d'appel, cette procédure ne serait pas conforme aux nouvelles exigences légales en la matière depuis la déclaration de non-conformité à la Constitution de certaines saisines d'office (11), ainsi que depuis les modifications opérées sur ce point par l'ordonnance du 12 mars 2014 (ordonnance n° N° Lexbase : L7194IZH) (12). Toutefois, toutes les saisines d'office ne sont pas, par principe contraires aux règles constitutionnelles (13).
Parallèlement au déroulement de la procédure collective, le débiteur a déposé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Par un arrêt du 11 décembre 2014 (14), la Cour de cassation a jugé cette question irrecevable. En effet, le débiteur considérait qu'il y avait saisine d'office du tribunal. Après avoir rappelé qu'en application de l'article L. 626-27 du Code de commerce, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public, et qu'il peut se saisir d'office, la Cour de cassation relève que le tribunal a été saisi par un créancier en vue du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur. Elle poursuit en ajoutant qu'"une telle demande impliquant nécessairement une demande de résolution de plan qui ne pouvait conduire qu'au prononcé de la liquidation judiciaire", la cour d'appel ne peut s'être saisie d'office contrairement aux termes de la QPC posée par le débiteur.
En l'espèce, le débiteur ne pouvait bénéficier de la non-conformité à la Constitution de la saisine d'office du tribunal aux fins de prononcer la résolution du plan de redressement constatée par la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 7 mars 2014 (15). En reprenant la chronologie des faits indiqués dans le pourvoi, on constate que l'auteur de la saisine du tribunal est un créancier. Dans ces conditions, il n'est pas possible d'invoquer une auto-saisine du tribunal. En outre, bien que le créancier ait assigné en vue de l'ouverture d'une liquidation judiciaire, sa demande est conditionnée à la résolution préalable du plan de redressement, alors en cours d'exécution. Comme le rappelle à juste titre la Cour de cassation dans l'arrêt du 11 décembre 2014 précité, la demande d'ouverture d'une liquidation implique nécessairement une demande de résolution de plan.
La décision de résolution du plan et d'ouverture subséquente d'une procédure collective dans un seul et même jugement du tribunal de la procédure, ou un seul et même arrêt de la cour d'appel en cas de contestation, permet alors d'affirmer que la juridiction saisie d'une nouvelle demande d'ouverture de procédure collective par un créancier, alors que le plan est toujours en cours d'exécution, l'est dans des conditions conformes aux exigences d'impartialité imposées par le Conseil constitutionnel (16).
Au final, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rapporté le plus efficace aurait été de mettre en place un moratoire avec le créancier poursuivant. Avec un tel acte, l'exigibilité des créances -exigibles- aurait été reportée, ce qui aurait alors interdit au créancier de faire constater la survenance de la cessation des paiements pour une autre cause que le défaut de paiement des dividendes du plan. Cette solution aurait été plus rapide et plus efficace que la vaine tentative d'une QPC ! Le fond du droit offre parfois des moyens plus efficaces que des pirouettes procédurales.
(1) CA Caen, 13 mars 2014, n° 13/02391 (N° Lexbase : A7186MGA).
(2) Cons. const. 7 mars 2014, déc. n° 2013-372 QPC (N° Lexbase : A3292MGZ), Rev. proc. coll., 2014, comm. 94, obs. P. Cagnoli, Gaz. Pal., 11 avril 2014, p. 11, obs B. Fallon ; P.-M. Le Corre, in Chronique de droit des entreprises en difficulté - Avril 2014 (2nd. Comm.), Lexbase Hebdo n° 377 du 10 avril 2014 - édition affaires (N° Lexbase : N1709BUT).
(3) Nos obs., Les plans de sauvegarde et de redressement dans l'ordonnance du 18 décembre 2008, Gaz. Pal., 6-7 mars 2009, p. 46-55, spéc. p. 54 ; Ph. Roussel Galle, Les plans - Apports de la réforme, Dr. & patr., décembre 2009, p. 79 et s., spéc. p. 82.
(4) F. Vinckel, L'exécution forcée du plan de sauvegarde, Rev. proc. coll., 2009, étude 13.
(5) Cass. com., 10 juillet 2012, n° 11-20.322, F-D (N° Lexbase : A8070IQX), Bull Joly Entreprises en diff., 2012, p. 276, note L. Le Mesle ; Gaz. Pal. 12-13 octobre 2012, p. 27, nos obs..
(6) C. com., art. L. 626-25, al. 1er (N° Lexbase : L3349ICZ).
(7) Il semble que la jurisprudence ne ce soit pas prononcée sur ce point. On pourra toujours opposer que ce dernier doit agir dans l'intérêt collectif des créanciers, et qu'en l'occurrence, il ne s'agit que de l'intérêt d'un seul créancier
(8) Cass. com., 20 octobre 2009, n° 08-18.321, FS-P+B (N° Lexbase : A2675EMZ), RD rur., 2010, comm.. 15, nos obs..
(9) De redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, uniquement, pour lesquelles la cessation des paiements est une condition de fond.
(10) Et non R. 625-3 (N° Lexbase : L9304ICL) et R. 725-9 du Code de commerce comme cela est indiqué en page 9, dans les moyens du pourvoi du demandeur.
(11) Cons. const., 7 décembre 2012, n° 2012-286 QPC, Rev. Lamy Dr. aff., 2013, comm.. 4438, note J.-B. Drummen ; P.-M. Le Corre, La non-constitutionnalité de la saisine d'office, Lexbase Hebdo n° 321 du 9 octobre 2012 - édition affaires (N° Lexbase : N5001BTE) ; P.-M. Le Corre, Questions prioritaires de constitutionnalité et droit des entreprises en difficulté, Lexbase Hebdo n° 392 du 4 septembre 2014 - édition affaires (N° Lexbase : N3467BUX).
(12) Nos obs., Amélioration de l'impartialité des tribunaux, de l'indépendance des mandataires, et le renforcement de la sécurité juridique par l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, Lexbase Hebdo n° 393 du 11 septembre 2014 - édition affaires (N° Lexbase : N3591BUK).
(13) Cass. QPC, 21 octobre 2014, n° 14-40.038, F-D (N° Lexbase : A0499MZI) et Cons. const., 16 janvier 2015, n° 2014-438 QPC (N° Lexbase : A3901M9D), Rev. proc. coll. 2015, comm. 22, nos obs. ; Conversion d'une procédure de sauvegarde en redressement judiciaire : conformité à la Constitution de la saisine d'office, Lexbase Hebdo n° 409 du 22 janvier 2015 - édition affaires (N° Lexbase : N5532BUG). Cf. également, Cons. const., décision n° 2014-399 QPC, du 6 juin 2014 (N° Lexbase : A0199MQG), Rev. sociétés, 2014, p. 527 note L.-C. Henry ; D., 2014, p. 1271, obs. A. Lienhard.
(14) Cass. QPC, 11 décembre 2014, n° 14-17.364, F-D (N° Lexbase : A5890M7B).
(15) Cf. décision préc. note 2 et les obs. préc..
(16) Tout spécialement l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D).
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