Lexbase Affaires n°424 du 21 mai 2015 : Bancaire

[Brèves] Démarchage et prescription de l'action en responsabilité intentée contre une banque pour un contrat souscrit avant l'entrée en vigueur de la loi pour l'initiative économique

Réf. : CA Lyon, 30 avril 2015, n° 13/08058 (N° Lexbase : A3575NHU)

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le 21 Mai 2015

L'action en responsabilité intentée contre une banque ayant manqué à ses obligations d'information dans le cadre d'un démarchage s'étant réalisé avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-721 du 1 août 2003, pour l'initiative économique (N° Lexbase : L3557BLC), se prescrit à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime lorsque celle-ci apporte la preuve de son ignorance. L'action indemnitaire relative au préjudice de perte de chance de réaliser de meilleurs placements se prescrit quant à elle à compter de la souscription du contrat. Telles sont les solutions exposées dans un arrêt rendu le 30 avril 2015 par la cour d'appel de Lyon (CA Lyon, 30 avril 2015, n° 13/08058 N° Lexbase : A3575NHU). En l'espèce, les consorts G., exposant qu'ils ont, sur démarchage téléphonique de la société B., investi des fonds dans des produits proposé par cette banque, mais que les documents prévus par la loi ne leur ont pas été remis à l'occasion de cette souscription, et que ce placement s'est soldé par des pertes, ont assigné la banque, aux fins de nullité du contrat et d'indemnisation de leur préjudice. En première instance, les juges ont considéré que la banque n'avait pas respecté les prescriptions de l'ancien article L. 342-11 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L1459IZ3) et prononcé la nullité du contrat souscrit à distance. La banque a interjetée appel de ce jugement, estimant que l'action en nullité relative est prescrite, par application de l'article 1304 du Code civil (N° Lexbase : L8527HWQ). Il en va de même de l'action indemnitaire fondée sur la perte de chance, la banque estimant que celle-ci se manifeste dès la conclusion du contrat. Elle conteste, sur le fond, l'existence d'un démarchage et fait valoir qu'en l'espèce, l'opération n'entrait pas, en tout état de cause, dans le périmètre défini à l'article L. 342-11. La cour d'appel retient l'application de ce texte à l'opération de souscription de parts de fonds communs de placement. Néanmoins, en ce qu'il ne vise qu'à protéger les intérêts du souscripteur, la nullité encourue en raison du non-respect des prescriptions légales ne peut être que relative. La demande des consorts G. est donc prescrite. S'agissant, en revanche, de l'action indemnitaire intentée par les époux G. en raison du manquement de la banque à son obligation d'information, la cour d'appel retient que la prescription de l'action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle, il est révélé à la victime. Le dommage résultant d'un tel manquement prive le client d'une chance de mieux investir ses capitaux. Cette perte, distincte du préjudice qui pourrait résulter des opérations réalisées, est entièrement constituée et connue dès la conclusion du contrat, puisque cette information n'a pas été reçue. Le contrat constitue ainsi le point de départ de la prescription de l'action indemnitaire, de sorte que l'action des époux G. est prescrite.

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