Lexbase Affaires n°424 du 21 mai 2015 : Transport

[Brèves] Absences de réserves et présomption de responsabilité du dépositaire chargé de l'entreposage "à couvert" des marchandises

Réf. : CA Douai, 16 avril 2015, n° 13/05667 (N° Lexbase : A8622NGG)

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N7402BUP

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le 21 Mai 2015

Le logisticien chargé de l'entreposage "à couvert" de marchandises, n'ayant pas émis de réserves lors de leur réception, est présumé les avoir reçues en bon état. Tributaire d'une obligation de résultat au titre de sa qualité de dépositaire, il ne peut s'exonérer que par la preuve d'un cas de force majeure, d'une faute de la victime ou d'une absence de faute de sa part. En outre, l'expression "à couvert", en ce qu'elle implique le stockage de la marchandise à l'abri des intempéries, sous une toiture, ne nécessite pas une information particulière du professionnel, de sorte qu'aucune faute ne saurait être imputée à la victime. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Douai dans un l'arrêt du 16 avril 2015 (CA Douai, 16 avril 2015, n° 13/05667 N° Lexbase : A8622NGG). En l'espèce, la société P. a demandé à la société D. de lui envoyer une cotation pour le déchargement, l'entreposage "à couvert" et le rechargement de minerais en provenance de Chine et à destination de la société française R., située à Marly-les-Valenciennes. Les 12 et 13 juin 2010, les marchandises ont été chargées à bord d'un navire en partance de la Chine à destination de Rotterdam. Les 9 et 10 août 2010, la société D. a procédé au déchargement de la cargaison et l'a réceptionnée sans réserve. Une partie des marchandises a été placée sous des bâches, rejoignant au fur et à mesure l'autre partie dans les entrepôts de la société D.. La société R., destinataire final, a refusé de prendre livraison des marchandises en l'état, en raison de leur important niveau d'humidité. Une expertise amiable a conclu que la cargaison avait subi des dommages par mouille à raison de son stockage en extérieur. En première instance, le tribunal de commerce a accueilli les demandes du donneur d'ordre et de son assureur tendant à l'indemnisation des dommages survenus aux marchandises sur le fondement de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT). La société D. a relevé appel de ce jugement, arguant que la prestation de stockage qui lui incombait n'était qu'une simple "obligation de moyens renforcée", de sorte qu'en cas d'avarie, elle peut se décharger de toute responsabilité en démontrant soit la faute du déposant, soit son absence de faute. A cet effet, elle soutient que le fait que les marchandises aient été couvertes d'une bâche imperméable suffisait et, que l'absence d'information sur la sensibilité des marchandises à l'eau par la société P., exclut l'existence d'une faute de sa part. A tort selon la cour d'appel, qui considère que le dépositaire de marchandises est présumé responsable du dommage par mouille dont l'existence est établie par expertise (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E0487EXC).

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