Aucune disposition du Code de la consommation sur les crédits immobiliers n'exclue les personnes morales autres que de droit public de son champ d'application et les parties peuvent soumettre volontairement les opérations qu'elles concluent à ces dispositions qui leur sont alors applicables en totalité. Dès lors, une SCI emprunteuse peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-12 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L1529HIH). Tel est le sens d'un arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Rennes (CA Rennes, 7 mai 2015, n° 14/07511
N° Lexbase : A6710NHY). En l'espèce, une SCI a assigné une banque devant le tribunal d'instance, aux fins obtenir, sur le fondement de l'article L. 313-12 du Code de la consommation, un délai de grâce d'un an, avec suspension du cours des intérêts, pour le règlement de quatre prêts immobiliers. Déboutée, la SCI a interjeté appel. La cour d'appel, rappelant, le principe précité, estime qu'il n'y a pas lieu de rechercher si les prêts litigieux étaient destinés à financer une activité professionnelle, la SCI étant recevable à demander au juge d'instance le bénéfice des dispositions des articles L. 313-12 du Code de la consommation. La suspension prévue par ce texte suppose que le demandeur établisse les circonstances justifiant la mise en place de cette mesure provisoire pendant une période de difficultés passagères à l'issue de laquelle il sera en mesure de reprendre le remboursement des prêts. Or, la SCI constitue une personne morale distincte de celle de ses associés, de sorte que la situation de ces derniers, les baisses de revenus invoqués et la liquidation judiciaire d'une de leur société ne sont pas de nature à suffire à démontrer l'existence pour la SCI de circonstances difficiles imprévisibles et passagères. Cette dernière est donc déboutée de ses demandes (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E0889AT4).
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