Le fait qu'un candidat tête de liste se soit maintenu sur la liste électorale après son déménagement ne constitue pas une manoeuvre de nature à fausser les résultats du scrutin, juge le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 mai 2015 (CE 2° et 7° s-s-r., 11 mai 2015, n° 385615, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A7501NHB). Il n'appartient pas au juge de l'élection, en l'absence de manoeuvre de nature à fausser les résultats du scrutin, d'apprécier si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement la condition de domicile exigée par l'article L. 11 du Code électoral (
N° Lexbase : L0552HWD). En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que le maintien d'un des candidats têtes de liste sur la liste électorale de la commune ait constitué, dans les circonstances du litige, alors, notamment, que l'intéressé continuait à disposer d'un logement dans la commune en dépit de son installation dans une commune limitrophe, une manoeuvre destinée à fausser les résultats du scrutin (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1002A8M).
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