Lorsque l'article 3 de l'accord de branche étendu du 17 avril 2002, relatif au travail de nuit, dispose que la durée maximale quotidienne est portée de huit heures à douze heures par dérogation à l'article L. 213-3 du Code du travail (
N° Lexbase : L4621DZ8, devenu l'article L. 3122-34
N° Lexbase : L0390H9C), qu'en contrepartie, lorsque la durée dépasse huit heures, les salariés bénéficieront d'un repos équivalent à la durée du dépassement et que ce temps de repos s'additionnera soit au temps de repos quotidien de onze heures prévu par l'article L. 220-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L4622DZ9, devenu L. 3131-1
N° Lexbase : L0453H9N), soit au repos hebdomadaire, il convient de considérer que le repos hebdomadaire s'entend du repos hebdomadaire minimal de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les onze heures consécutives de repos quotidien tel que prévu à l'article L. 3132-2 du Code du travail (
N° Lexbase : L0456H9R). Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 mai 2015 (Cass. soc., 12 mai, n° 13-27.289, FS-P+B
N° Lexbase : A8656NH3).
Dans cette affaire, M. X et dix-neuf autres salariés travaillent en qualité d'éducateurs spécialisés, de moniteurs éducateurs et de candidats élèves éducateurs au service de l'association Y, laquelle est soumise à la Convention collective nationale des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (
N° Lexbase : X0660AE8). Ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre du droit au repos compensateur pour travail de nuit au delà de 8 heures et pour non-respect du temps de pause.
La cour d'appel (plusieurs arrêts, dont CA Versailles, 3 octobre 2013, n° 11/03995
N° Lexbase : A3055KM4) ayant débouté les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts pour non-respect du droit au repos compensateur, ces derniers se sont pourvus en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette leur pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E0309ETM et
N° Lexbase : E0311ETP).
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