Le Quotidien du 25 mai 2015 : Assurances

[Brèves] Maintien du droit à commission du courtier en assurance en cas de dénonciation irrégulière du contrat

Réf. : Cass. civ. 1, 15 mai 2015, n° 14-11.894, FS-P+B (N° Lexbase : A8825NHC)

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le 26 Mai 2015

L'obligation d'envoyer une lettre recommandée pour l'exercice de la faculté bilatérale de résiliation ou de dénonciation annuelle du contrat d'assurance est une formalité substantielle. Ainsi, la dénonciation irrégulière du contrat de courtier est sans incidence sur le maintien du droit à commission du courtier apporteur par application de l'usage n° 3 du courtage. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 mai 2015 (Cass. civ. 1, 15 mai 2015, n° 14-11.894, FS-P+B N° Lexbase : A8825NHC). En l'espèce, une association a, par l'entremise d'un courtier, souscrit auprès d'assureurs, les sociétés L., deux contrats d'assurances collectives, stipulés tacitement reconductibles d'année en année sauf dénonciation, par le souscripteur ou l'assureur, moyennant un préavis de deux mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En 2009, les assureurs ont informé le courtier que ces contrats allaient être "détachés de [son] portefeuille à effet du 31 décembre 2009, et ce, conformément à la demande de l'association", puis lui ont transmis, le 6 novembre, une copie de la lettre de "résiliation" de l'assuré, et précisé, dans une lettre de 2010, que cette dénonciation était accompagnée d'un ordre de remplacement au profit d'un autre intermédiaire, par l'entremise duquel de nouveaux contrats avaient été négociés et conclus avec effet au 1er janvier 2010. Soutenant que ces opérations avaient été menées en violation des usages n° 3 et 7 du courtage d'assurances terrestres, M. T. a assigné les assureurs en indemnisation de ses préjudices. Dans un arrêt du 3 septembre 2013, la cour d'appel de Paris (CA Paris, 3 septembre 2013, n° 11/15171 N° Lexbase : A4112KKI) a rejeté les demandes du courtier, considérant qu'il résulte des usages professionnels que le courtier conserve son droit à commission jusqu'à dénonciation régulière de la police. Bien que les assureurs ne justifient pas de l'envoi de la dénonciation par lettre recommandée, la cour d'appel considère néanmoins qu'il ne s'agit que d'une formalité probatoire destinée à vérifier le respect du délai de préavis contractuel, et qui est sans incidence sur la validité de la dénonciation en l'absence de litige avec l'assureur sur la date de sa réception. A tort selon la Haute juridiction qui censure la décision aux visas des articles 1134 (N° Lexbase : L1234ABC), 1165 (N° Lexbase : L1267ABK) du Code civil et L.113-12 du Code des assurances (N° Lexbase : L0070AAT). La date d'envoi de la lettre recommandée est la seule prise en compte pour déterminer le respect du délai de préavis. L'irrégularité de la dénonciation, ainsi que l'absence d'information du courtier quant à l'ordre de remplacement accompagnant les polices, ont pour effet de maintenir le droit à commission du courtier.

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