Il est de jurisprudence assurée que la convention d'honoraires d'avocats n'est assujettie à aucune forme particulière et qu'elle peut donc être orale. L'avocat qui produit aux débats des courriers émanant d'un client, d'où il résulte que, en lui confiant ses intérêts, il a accepté ce jour-là verbalement la "
rémunération au pourcentage" du cabinet d'avocats, "
la facture [devant être]
réglée au retour de l'indemnisation après accord signé le moment venu", le client ajoutant que cet "
accord" a été signé à une date précise, mais qu'il ne se souvient plus du pourcentage qu'il a accepté, est en droit de réclamer l'honoraire de résultat qui lui est dû. Telle est la précision apportée par la cour d'appel d'Angers, dans un arrêt rendu le 24 mars 2015 (CA Angers, 24 mars 2015, n° 14/00209
N° Lexbase : A7339NEK). En l'espèce, le litige n'opposait pas un avocat à son client dans le cadre de la taxation de ses honoraires, mais un avocat honoraire à la SCP dont il était le collaborateur qui refusait de lui verser sa quote-part de l'honoraire de résultat qui devait lui revenir au motif que cet honoraire n'était pas assis sur une convention d'honoraires écrite. Or, le contrat de collaboration ne subordonnait pas la créance de l'avocat honoraire au titre de sa quote-part des honoraires de résultat à la signature d'une convention écrite, mais seulement à la conclusion d'une convention avant une certaine date. L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ) n'exigeant pas que les modalités de la fixation du montant des honoraires de résultat soient déterminées dans la convention des parties, en cas de litige sur ce montant après aboutissement de la procédure, il appartient bien au Bâtonnier et, le cas échéant, au premier président de la cour d'appel de se prononcer. En l'espèce, le client avait, de surcroît, spontanément procédé au versement des honoraires de résultat que la SCP ne contestait pas avoir encaissés. La commune volonté des parties d'appliquer la convention d'honoraires résultait aussi de ce règlement dont il ne ressortait aucune contestation (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9112ETN).
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