Le Quotidien du 17 avril 2015 : Discrimination et harcèlement

[Brèves] Rupture du contrat de travail d'un pilote intervenue en raison de l'atteinte de l'âge de soixante ans, pendant un congé sabbatique alors qu'il aurait pu légalement poursuivre son activité par la suite : licenciement discriminatoire

Réf. : Cass. soc., 9 avril 2015, n° 13-27.550, FS-P+B (N° Lexbase : A5136NGC)

Lecture: 2 min

N6952BUZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Rupture du contrat de travail d'un pilote intervenue en raison de l'atteinte de l'âge de soixante ans, pendant un congé sabbatique alors qu'il aurait pu légalement poursuivre son activité par la suite : licenciement discriminatoire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/24125542-breves-rupture-du-contrat-de-travail-dun-pilote-intervenue-en-raison-de-latteinte-de-lage-de-soixant
Copier

le 18 Avril 2015

S'analyse en un licenciement discriminatoire la rupture du contrat de travail d'un pilote intervenue en raison de l'atteinte de l'âge de soixante ans, pendant un congé sabbatique, alors qu'au terme de celui-ci le pilote aurait pu poursuivre son activité de pilote dans les conditions prévues par la loi du 17 décembre 2008. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 avril 2015 (Cass. soc., 9 avril 2015, n° 13-27.550, FS-P+B N° Lexbase : A5136NGC).
En l'espèce, M. X a été engagé le 1er juin 1974 par une compagnie aérienne en qualité d'officier pilote de ligne. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de commandant de bord instructeur. Il a été informé le 10 décembre 2008, qu'il devrait cesser son activité de pilote le 3 août 2009, date à laquelle il devait atteindre la limite d'âge de soixante ans prévue par l'article L. 421-9 du Code de l'aviation civile, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 (N° Lexbase : L2678IC8), applicable au litige (N° Lexbase : L0956GTL). Le 8 janvier 2009, le pilote a sollicité un congé sabbatique pour la période du 2 août 2009 au 1er janvier 2010, afin d'attendre l'entrée en vigueur, à cette dernière date, de la réforme de l'article L. 421-9 du Code de l'aviation civile (N° Lexbase : L5974ICA), issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, et permettant, sous certaines conditions, la poursuite de l'activité de pilote au-delà de soixante ans. Le 27 janvier 2009, l'employeur a pris note de la demande de congé, mais a indiqué au salarié que la loi n'entrant en vigueur que le 1er janvier 2010 sa situation restait inchangée. Le salarié a été convoqué le 9 mars 2009 à un entretien préalable à son licenciement, prévu le 18 mars 2009. La demande de congé sabbatique a été renouvelée le 17 mars 2009. Par lettre du 30 mars 2009, l'employeur a procédé à la rupture du contrat de travail en raison de l'atteinte de la limite d'âge et de l'impossibilité de reclassement et a informé le pilote de ce que, conformément à sa demande, il se trouverait en position de congé sabbatique à compter du 2 août 2009 jusqu'au 31 août 2009, date de prise d'effet de la rupture. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 4ème ch., 8 octobre 2013, n° 11/11964 N° Lexbase : A3784KM4) ayant considéré que la rupture du contrat de travail constituait un licenciement nul et ayant condamné l'employeur au paiement de diverses sommes en conséquence, ce dernier s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9235EST et N° Lexbase : E2589ET3).

newsid:446952

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.