Le Quotidien du 17 avril 2015 : Bancaire

[Brèves] Prestataire de services d'investissement : aucune obligation de proposer au client d'investir les fonds conservés sur l'un de ses comptes

Réf. : Cass. com., 8 avril 2015, n° 14-10.058, F-P+B+I (N° Lexbase : A2531NGT)

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le 18 Avril 2015

L'article L. 533-4 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2557DKW), dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003 (loi n° 2003-706 N° Lexbase : L3556BLB), relatif aux règles de bonnes conduites des prestataires de services d'investissement, n'impose pas à une banque de proposer à son client d'investir les fonds conservés sur l'un de ses comptes. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 8 avril 2015 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 8 avril 2015, n° 14-10.058, F-P+B+I N° Lexbase : A2531NGT). En l'espèce, un client, qui avait souscrit auprès d'une banque un plan d'épargne en actions (PEA), sans lui confier de mandat de gestion, lui a demandé de transférer le PEA vers un autre établissement bancaire. Soutenant avoir reçu une information erronée de la part du conseiller financier quant à l'impossibilité de souscrire, avec les fonds conservés sur le compte espèces, adossé au PEA, des parts du fonds commun de placement, comme ils le faisaient habituellement pour obtenir une rémunération des fonds en attente sur ce compte, et prétendant avoir subi, de ce fait, en 2006 et 2007, un défaut de valorisation de ces fonds, le client a recherché la responsabilité de la banque. Ses demandes ayant été rejetées (CA Caen, 21 novembre 2013, n° 10/03384 N° Lexbase : A9030KP7), le client a formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction rejette celui-ci. D'une part, l'arrêt d'appel a relevé, d'un côté, que le client ne justifie pas des demandes qu'il prétend avoir formulées à partir de 2005-2006 auprès de la banque pour souscrire des parts de fonds communs de placements au moyen du compte espèces adossé à son PEA et des refus qu'elle lui aurait opposés, et, de l'autre, que ni le contenu de l'ordre de transfert, ni la proposition faite à titre commercial par la banque n'établit la réalité de l'information erronée quant à l'éligibilité du fonds commun de placement susvisé au PEA. Ainsi, la cour d'appel, faisant ressortir qu'il n'était pas établi que l'information litigieuse avait été communiquée par la banque au client, a légalement justifié sa décision. D'autre part, énonçant que l'article L. 533-4 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003, applicable en l'espèce, n'impose pas à une banque de proposer à son client d'investir les fonds conservés sur l'un de ses comptes, la Cour de cassation en conclut que la cour d'appel a exactement déduit de ce texte qu'aucune faute de la banque en rapport avec le préjudice allégué n'était établie (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E5749AHE).

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