Le Quotidien du 17 avril 2015 : Voies d'exécution

[Brèves] Publication du jugement d'adjudication et commandement aux fins de saisie

Réf. : Cass. civ. 2, 9 avril 2015, n° 14-16.805, F-P+B (N° Lexbase : A5281NGP)

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le 18 Avril 2015

Dès lors que la publication du jugement d'adjudication était intervenue après l'engagement de l'action aux fins de caducité de la procédure de saisie, le commandement aux fins de saisie immobilière a cessé de produire ses effets ; par conséquent, la procédure de saisie immobilière et notamment le jugement d'adjudication sont rétroactivement privés de tout effet. Aussi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'inviter les parties à formuler leurs observations dès lors qu'elle se bornait à vérifier l'absence ou la réunion des conditions d'application de la règle de droit invoquée, n'a pas violé le principe de la contradiction. Telles sont les règles énoncées par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 9 avril 2015 (Cass. civ. 2, 9 avril 2015, n° 14-16.805, F-P+B N° Lexbase : A5281NGP ; cf ; également, Cass. civ. 2, 19 mai 2005, n° 03-16.113, FS-P+B N° Lexbase : A3692DIL). En l'espèce, M. M. a été déclaré, par jugement du 21 octobre 1999, adjudicataire d'un immeuble saisi, à la requête de Mme P., aux droits de laquelle se trouvent les consorts P., à l'encontre de M. C.. La publication de ce jugement n'étant pas intervenue, ce dernier a fait assigner, le 20 octobre 2009, les consorts P. et M. et Mme M. (les adjudicataires) pour faire constater la péremption du commandement aux fins de saisie immobilière et prononcer la caducité de la procédure subséquente et la nullité du jugement d'adjudication. Le 30 octobre 2009, les adjudicataires ont fait publier le jugement. M. et Mme M. ont alors fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Bastia, 29 janvier 2014, n° 11/00606 N° Lexbase : A1632MDS) de dire que le commandement aux fins de saisie immobilière a cessé de produire ses effets alors que la publication du jugement d'adjudication emporte la purge de tous les vices de la procédure antérieure, notamment celui de la péremption de l'acte de saisie, sauf le cas de fraude prouvée, conformément à l'article 715 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6922H7I). Aussi, en soulevant d'office le moyen selon lequel la publication du jugement d'adjudication n'emporterait purge de tous les vices de la procédure antérieure qu'avant toute action en contestation sans inviter au préalable les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a, selon elles, violé l'article 16 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1133H4Q). A tort, selon les juges suprêmes qui décident que, dès lors qu'elle avait été saisie du moyen tiré de la déchéance, par une demande antérieure à la publication du jugement d'adjudication, la cour d'appel était tenue de se prononcer sur son bien fondé à la date de sa saisine sans égard à la purge tenant à la publication du jugement.

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