Le Quotidien du 26 mars 2015 : Avocats/Formation

[Brèves] Régime de spécialisation : la demande doit s'accomplir en conformité avec les modalités déterminées par le CNB

Réf. : Cass. civ. 1, 19 mars 2015, n° 14-13.794, F-P+B (N° Lexbase : A1818NE3)

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le 02 Avril 2015

La faculté offerte par l'article 50 II de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) aux avocats titulaires d'une ou plusieurs mentions de spécialisation à la date d'entrée en vigueur de la loi du 28 mars 2011 (N° Lexbase : L8851IPI), devait s'accomplir en conformité avec les modalités déterminées par le Conseil national des barreaux (CNB), selon la table de concordance entre les anciennes et les nouvelles mentions de spécialisation établie par ce dernier. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 19 mars 2015 (Cass. civ. 1, 19 mars 2015, n° 14-13.794, F-P+B N° Lexbase : A1818NE3). Dans cette affaire, Me M., avocat, titulaire de deux mentions de spécialisation en droit économique et droit international, a déposé auprès du CNB un dossier en vue d'obtenir, par équivalence, selon le régime provisoire prévu par les nouvelles dispositions de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, deux certificats de spécialisation en droit des transports et droit de l'arbitrage. Le CNB n'a pas accueilli sa demande qui ne respectait pas les tables de concordances et n'était pas justifiée par sa pratique professionnelle. Me M. a formé un recours contre cette décision qui a été rejeté par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 12 décembre 2013 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 12 décembre 2013, n° 12/21579 N° Lexbase : A1963KR7). L'avocat a alors formé un pourvoi en cassation arguant que l'option pour un ou deux certificats de spécialisation procède d'un choix de l'avocat titulaire d'anciennes mentions de spécialisation, sur justification d'une pratique professionnelle effective dans le domaine revendiqué, qui ne peut être entièrement déterminé par les tables de concordance édictées au sein du CNB. En vain. En effet, la Haute juridiction, énonçant la solution précitée, approuve la cour d'appel d'avoir exactement retenu que la demande de Me M., qui tendait à l'obtention par équivalence de certificats de spécialisation dans des domaines différents de ceux dont elle était titulaire sous l'ancienne réglementation, ne pouvait être accueillie (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1691E7R).

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