Le Quotidien du 26 mars 2015 : Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Elections du Bâtonnier : qui peut intervenir volontairement en annulation ?

Réf. : Cass. civ. 1, 19 mars 2015, n° 14-10.352, F-P+B (N° Lexbase : A1759NEU)

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le 02 Avril 2015

Il n'existe aucun obstacle réglementaire ou légal à l'intervention volontaire en défense d'un avocat qui, disposant du droit de vote, peut déférer les élections à la cour d'appel en application de l'article 12 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), ce qui justifie de son intérêt à intervenir dans une instance en contestation de la validité de l'élection du Bâtonnier. Tel est l'un des apports d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 19 mars 2015 (Cass. civ. 1, 19 mars 2015, n° 14-10.352, F-P+B N° Lexbase : A1759NEU). En l'espèce Me F. a demandé l'annulation des opérations électorales organisées le 15 novembre 2013, à l'issue desquelles Me S. a été élu Bâtonnier avec quatre-vingt cinq voix contre soixante-quatorze voix à Me F.. La cour d'appel (CA Saint-Denis de la Réunion, 9 décembre 2013, n° 13/02252 N° Lexbase : A9563KQA) ayant déclaré recevables les interventions de Me O. et A., Me F. a formé un pourvoi arguant que seuls les avocats disposant du droit de vote peuvent contester l'élection du Bâtonnier. En vain. En effet, la Cour énonce qu'il n'existe aucun obstacle réglementaire ou légal à l'intervention volontaire en défense d'un avocat qui, disposant du droit de vote, peut déférer les élections à la cour d'appel en application de l'article 12 du décret n° 91-1197, ce qui justifie de son intérêt à intervenir dans une instance en contestation de la validité de l'élection du Bâtonnier. Partant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision. Dans un second temps, Me F. fait grief à l'arrêt de la cour d'appel d'avoir rejeté son recours en annulation des élections arguant de l'absence de vérification, avant l'ouverture du scrutin, de la validité des procurations enregistrées à l'Ordre. Là aussi, le pourvoi sera rejeté. En effet, ayant constaté qu'aucun des deux documents intitulés "Liste des électeurs - Election du Bâtonnier", qui avaient servi de listes d'émargement, ne constituait une liste des procurations conforme aux dispositions du règlement intérieur, la cour d'appel relève que les procurations enregistrées à l'Ordre dans le respect des exigences de ce règlement, bien qu'établies sans distinction pour l'élection du Bâtonnier et pour celle des membres du conseil de l'Ordre, n'étaient pas entachées d'irrégularité et que le Bâtonnier n'a été saisi, avant l'ouverture du scrutin, d'aucune réclamation sur leur validité. Ainsi, la méconnaissance de l'obligation, dépourvue de toute sanction, d'établir la liste des avocats mandants et des avocats mandataires destinée à informer les mandants des éventuels rejets n'entraînait pas l'annulation des votes par procuration dès lors que ceux-ci n'étaient pas de nature à affecter la loyauté et la sincérité du scrutin (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4298E7C et N° Lexbase : E9355ETN).

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