Les clauses de droit de retour et d'inaliénabilité affectant les droits du donataire sur un local ne font pas obstacle à l'entrée de ceux-ci dans la communauté universelle. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 18 mars 2015 (Cass. civ. 1, 18 mars 2015, n° 13-16.567, FS-P+B
N° Lexbase : A1865NES). En l'espèce, en 1973, M. B. et Mme M., son épouse, ont consenti à leurs deux fils, M. X et M. Y, une donation, avec clauses de droit de retour et, par suite, d'interdiction d'aliéner, portant sur la moitié en pleine propriété d'un local. En 1980, M. Y a cédé ses droits indivis dans le local à M. X. En 1984, après avoir divorcé, M. B. et Mme M. ont consenti à leurs deux fils une donation portant sur la nue-propriété de l'autre moitié du local, avec réserve d'usufruit au profit des donateurs. En 1989, M. X et Mme D. mariés sous le régime de la séparation de biens, ont adopté celui de la communauté universelle. En 1990, M. B., Mme D. et Mme M. ont consenti sur le local un bail commercial, Mme M. percevant seule les loyers. En 2001, M. B. et Mme D. ont divorcé. Mme M. fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 25 octobre 2012 (CA Aix-en-Provence, 25 octobre 2012, n° 11/20992
N° Lexbase : A9295IUS), de la condamner à verser un quart des loyers qu'elle a perçus à compter du 12 avril 2006 et un quart des loyers qu'elle percevra à compter de l'arrêt. Mme M. avance, notamment, que la cour d'appel a méconnu l'article 1134 du Code civil (
N° Lexbase : L1234ABC) en affirmant que l'analyse des actes notariés de 1973 et de 1984 ne permettait pas de retenir que la clause de retour et d'inaliénabilité ait fait formellement obstacle à l'entrée du bien ou au moins de l'usufruit du bien dans la communauté universelle des époux D. et B.. La Cour de cassation considère que la cour d'appel a exactement décidé, hors toute dénaturation, que les clauses de droit de retour et d'inaliénabilité affectant les droits de M. B. sur le local ne faisaient pas obstacle à l'entrée de ceux-ci dans la communauté universelle. La Cour rejette, par conséquent, le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux"
N° Lexbase : E9060ETQ).
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