Le Quotidien du 26 mars 2015 : Aides d'Etat

[Brèves] Décision de reversement d'une aide agricole indûment versée en application d'un texte de l'UE : obligation de suivre une procédure contradictoire écrite conduite avec le bénéficiaire

Réf. : CE, 13 mars 2015, n° 364612, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6896NDR)

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[Brèves] Décision de reversement d'une aide agricole indûment versée en application d'un texte de l'UE : obligation de suivre une procédure contradictoire écrite conduite avec le bénéficiaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/23795029-breves-decision-de-reversement-dune-aide-agricole-indument-versee-en-application-dun-texte-de-lue-ob
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le 27 Mars 2015

Les modalités de récupération d'une aide indûment versée sur le fondement d'un texte de l'Union européenne sont soumises à l'obligation de suivi d'une procédure contradictoire écrite conduite avec le bénéficiaire de cette aide, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 mars 2015 (CE, 13 mars 2015, n° 364612, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6896NDR). Les dispositions combinées des articles 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public (N° Lexbase : L8803AG7), et 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, concernant les relations entre l'administration et les usagers (N° Lexbase : L0278A3P), imposant que la décision de reversement d'une aide agricole indûment versée en application d'un texte de l'Union européenne soit motivée et précédée d'une procédure contradictoire écrite conduite avec le bénéficiaire de l'aide, constituent une garantie pour ce dernier. Ces dispositions trouvent à s'appliquer de manière identique à la récupération d'aides indûment versées sur le fondement de dispositions du droit national. Elles n'ont pas pour effet de rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile la récupération des sommes octroyées, dès lors qu'il appartient à l'administration de veiller au respect de la procédure qu'elles instituent et qu'il est loisible à celle-ci, en cas d'annulation d'une décision de reversement irrégulière, de prendre une nouvelle décision, sous réserve du respect des règles de prescription applicables. Dès lors, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de ces dispositions afin d'assurer la pleine efficacité du droit de l'Union.

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