Le Quotidien du 26 mars 2015 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Abattement forfaitaire pour les journalistes : renforcement de la condition liée à la collaboration intellectuelle à l'élaboration du contenu de l'information

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 20 mars 2015, n° 371489, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1291NEK)

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[Brèves] Abattement forfaitaire pour les journalistes : renforcement de la condition liée à la collaboration intellectuelle à l'élaboration du contenu de l'information. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/23795027-breves-abattement-forfaitaire-pour-les-journalistes-renforcement-de-la-condition-liee-a-la-collabora
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le 27 Mars 2015

Pour l'application de l'abattement forfaitaire de 7 650 euros destiné aux contribuables exerçant leurs activités dans la presse écrite, doivent être regardées comme journalistes ou rédacteurs les personnes apportant une collaboration intellectuelle permanente à des publications périodiques en participant directement à l'élaboration du contenu de l'information des lecteurs (CGI, art. 81 N° Lexbase : L8721I3E). De plus, cette collaboration s'entend d'une activité exercée à titre principal et procurant à ces personnes la part majoritaire de leurs rémunérations d'activité. Ainsi, la seule mise en valeur d'un contenu ne peut permettre de bénéficier de cet abattement. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 mars 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 20 mars 2015, n° 371489, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1291NEK). En l'espèce, un contribuable, qui exerçait au cours des années 2003 et 2004 les fonctions de rédacteur graphiste auprès de la rédaction d'un journal hebdomadaire, a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu après que l'administration fiscale eut remis en cause l'abattement forfaitaire de 7 650 euros qu'il avait pratiqué dans ses déclarations de revenus. Le Conseil d'Etat n'a pas fait droit aux demandes du requérant. En effet, ce dernier était chargé, sous l'autorité de son rédacteur en chef, de concevoir, préparer, réaliser ou exécuter la présentation graphique des textes, des photos, des dessins et, d'une manière générale, de tous les éléments visuels du journal. Toutefois, ses fonctions, bien que s'insérant dans la chaîne des travaux nécessaires à l'élaboration du journal, n'incluaient, par elles-mêmes, ni la rédaction d'articles, ni la recherche iconographique. L'intéressé ne participait pas ainsi, directement, à l'élaboration de l'information. Par conséquent, les fonctions exercées par le requérant ne pouvaient être regardées comme étant au nombre de celles mentionnées au 1° de l'article 81 du CGI. La portée de ces dispositions impliquent, en effet, une collaboration intellectuelle à l'élaboration du contenu de l'information des lecteurs et non la seule mise en valeur de ce contenu .

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