Dans un arrêt rendu le 18 mars 2015, le Conseil d'Etat rejette un pourvoi relatif à un permis de construire qu'il estime finalement ne pas avoir été obtenu par fraude (CE 9° et 10° s-s-r., 18 mars 2015, n° 367491, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A8275NDT). Le projet de construction contesté concernait un terrain situé dans le champ de visibilité d'une chapelle inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et était donc soumis à l'accord de l'architecte des bâtiments de France (ABF), comme l'exige l'article R. 421-38-4 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L3683DY3), applicable aux demandes de permis de construire déposées avant le 1er octobre 2007. Une association de protection de l'environnement avait constaté l'existence de travaux en cours selon un permis de construire délivré le 18 janvier 2008 après l'accord tacite de l'ABF, lequel, questionné par elle, répondait n'avoir jamais été saisi de la demande de permis. Pour justifier de la saisine de l'architecte, la commune produisait une lettre du service instructeur de l'équipement se présentant comme une demande d'avis ou d'accord adressée audit architecte sur la demande de permis de construire, signée à la date du "
11/07/2007", mais précisant que cette demande avait été complétée le "
12/10/2007". La cour administrative d'appel (CAA Marseille, 1ère ch., 15 novembre 2012, n° 11MA00767
N° Lexbase : A6150IYG) avait considéré que cette anomalie ne permettait pas d'estimer que ce document révèle une manoeuvre frauduleuse du service instructeur qui aurait réalisé une fausse lettre de saisine pour justifier un prétendu accord tacite de l'ABF. Le Conseil d'Etat indique que la cour administrative d'appel s'était, notamment, appuyée sur les procès-verbaux d'audition établis par la gendarmerie dans le cadre de la procédure engagée à la suite de la plainte pour faux et usage de faux déposée par l'association, procédure finalement classée sans suite par le Procureur de la République. Au vu de ces éléments, il apparaissait manifeste que l'agent responsable avait instruit le dossier de permis de construire en toute intégrité, sans avoir reçu de consignes ou d'influences particulières de sa hiérarchie ou du demandeur. Le fait que l'anomalie de date dans le dossier révélait une manoeuvre intentionnelle n'était donc pas établi.
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