La radiation du rôle de la Cour de cassation d'un premier pourvoi, prononcée en application de l'article 1009-1 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L7859I4T) pour inexécution d'un arrêt, mesure d'administration judiciaire, n'entre pas dans les prévisions de l'article 621 du même code (
N° Lexbase : L6780H7A) et est dès lors sans incidence sur le sort d'un second pourvoi formé avant l'ordonnance de radiation. Telle est la précision apportée par un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 10 mars 2015 (Cass. com., 10 mars 2015, n° 12-16.956, F-P+B
N° Lexbase : A3224NDR ; cf.
a contrario Cass. civ. 3, 18 novembre 2008, n° 07-17.514, F-D
N° Lexbase : A3423EBE, où les juges précisent que, lorsque la Cour de cassation prononce la déchéance du pourvoi en cassation, la partie qui l'a formé n'est plus recevable à en former un autre contre la même décision, hors le cas prévu à l'article 618 du Code de procédure civile
N° Lexbase : L6776H74). En l'espèce, la société G. a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 21 janvier et 16 juin 2008, la date de cessation des paiements étant fixée au 15 novembre 2007. Le 18 février 2009, le liquidateur a assigné M. X, gérant de la société, en paiement de l'insuffisance d'actif. Il a également contesté la recevabilité du pourvoi formé par M. X le 4 avril 2012 au motif que ce dernier a déposé un précédent pourvoi le 2 avril 2012, radié du rôle de la Cour de cassation le 4 juillet 2013. A tort, selon la Haute juridiction qui déclare le pourvoi recevable sous le visa des articles 621 et 1009-1 du Code de procédure civile précités (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1486EUL).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable