Sous réserve d'une intention frauduleuse du salarié, le non-respect par l'entreprise de travail temporaire de l'une des prescriptions des dispositions de l'article L. 1251-16 du Code du travail (
N° Lexbase : L1550H9B), singulièrement de l'indemnité de fin de mission, lesquelles ont pour objet de garantir qu'ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite, implique la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 mars 2015 (Cass. soc., 11 mars 2015, n° 12-27.855, FS-P+B
N° Lexbase : A3186NDD).
En l'espèce, Mme X a été engagée par la société Y, société de travail intérimaire, dans le cadre de divers contrats de mission pour sa mise à disposition des sociétés A et B. La salariée a saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 7ème ch., 13 septembre 2012, n° 10/10004
N° Lexbase : A5650IS3) ayant fait droit à sa demande en requalifiant les contrats de missions temporaires en un contrat à durée indéterminée pour la période du 23 mars 2006 au 8 février 2008 et en condamnant la société Y à des indemnités subséquentes, cette dernière s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette cependant le pourvoi en précisant que motivant sa décision, la cour d'appel, qui a constaté l'absence de mention, sur le contrat de travail signé le 26 mars 2006, de l'indemnité de fin de mission, a légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E7970ESY).
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