Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la question de la conformité au droit à la liberté individuelle, au droit de propriété garantis par l'article 66 de la Constitution (
N° Lexbase : L1332A99), au droit à un recours juridictionnel, au principe du contradictoire et aux droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 (
N° Lexbase : L1363A9D), de l'article L. 8112-4 du Code du travail (
N° Lexbase : L3548H9B) qui se bornent à renvoyer au Gouvernement le soin de déterminer par décret "
les modalités de contrôle de l'application du présent code aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit". Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 mars 2014 (Cass. QPC, 17 mars 2015, n° 14-85.261, F-P+B
N° Lexbase : A8883NDD).
Selon la Haute juridiction il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.
Elle déclare que la question, irrecevable en ce qu'elle invoque, dans la même procédure et à l'encontre de la même disposition, le droit à la liberté individuelle, le droit de propriété et les droits de la défense, ayant donné lieu à un arrêt (Cass. QPC, 5 février 2013, n° 12-90.068, F-D
N° Lexbase : A6597I7H) disant n'y avoir lieu à renvoi, est, en revanche, recevable, s'agissant du droit à un recours juridictionnel, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme.
Elle ajoute que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel mais que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
Enfin, elle précise que la question posée ne présente pas un caractère sérieux pour deux raisons. D'une part, parce que l'article L. 8112-4 du Code du travail n'apporte pas de dérogation, pour les professions libérales, aux modalités de contrôle des inspecteurs du travail applicables aux employeurs de droit privé, qui sont limitativement définies aux articles L. 8113-1 (
N° Lexbase : L3552H9G) à L. 8113-6 dudit code, et, d'autre part, parce qu'en ne permettant pas de perquisition et de saisie et en prévoyant la communication des seuls livres, registres et documents rendus obligatoires par le Code du travail, les dispositions précitées, dont la mise en oeuvre peut être contestée devant le juge judiciaire, notamment lorsqu'il est saisi de poursuites pénales, indépendamment, le cas échéant, des voies de droit ouvertes devant le juge administratif, n'autorisent aucune mesure coercitive exigeant d'autres voies de recours.
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