Il résulte de l'article 98-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID), applicable en Polynésie française, que les personnes bénéficiant d'une dispense prévue à l'article 98 doivent avoir subi avec succès devant le jury prévu à l'article 69 un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle. De plus, selon l'article 2 de l'arrêté du 30 avril 2012 du Garde des Sceaux fixant le programme et les modalités de l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle (
N° Lexbase : L0247ITC), le candidat peut passer l'examen du centre de formation professionnelle de son choix indépendamment du ressort du barreau qui a statué sur sa demande d'inscription au tableau. Enfin, aux termes de l'arrêté du 6 décembre 2004 fixant le siège et le ressort des centres régionaux de formation professionnelle d'avocats (
N° Lexbase : L5245IGD), aucun centre régional de formation professionnelle n'a son siège en Polynésie française. Tels sont les rappels opérés par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 février 2015 (Cass. civ. 1, 18 février 2015, n° 13-28.473, F-P+B
N° Lexbase : A0193NC7). En l'espèce, par décision du 7 juin 2013, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Papeete a inscrit Me T. au tableau de ce barreau en application de l'article 98, 2 du décret susvisé, sous condition de réussite à l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle prévu à l'article 98-1 précité. Se prévalant de l'absence d'un arrêté applicable en Polynésie française fixant le programme et les modalités d'organisation de ce contrôle des connaissances, celui-ci a formé un recours. Pour ordonner l'inscription de l'avocat au tableau du barreau de Papeete, la cour d'appel retient que l'examen, prévu par l'article 98-1 applicable en Polynésie française, ne peut y être organisé dès lors que l'arrêté du 30 avril 2012 ne porte pas mention de son application dans cette collectivité ultra-marine, ce qui rend cette condition impossible à réaliser sauf à imposer au candidat un déplacement en métropole, lequel constituerait une rupture d'égalité entre avocats. L'arrêt sera censuré par la Cour de cassation qui énonce la solution précitée (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7997ETD).
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