Le coût du droit de suite, qui doit être payé à l'auteur lors de toute revente d'une oeuvre d'art par un professionnel, peut tout aussi bien être supporté définitivement par le vendeur que par l'acheteur. Tel est le sens d'un arrêt de la CJUE du 26 février 2015 (CJUE, 26 février 2015, aff. C-41/14
N° Lexbase : A2330NCB). Dans cette affaire, les CGV d'une société française de ventes aux enchères d'oeuvres d'art prévoient que, pour certains lots désignés dans son catalogue, cette dernière perçoit de la part de l'acheteur, pour le compte et au nom du vendeur, la somme correspondant au droit de suite. Le syndicat national des antiquaires (SNA) estime qu'en mettant le droit de suite à la charge de l'acheteur, les CGV constituent un acte de concurrence déloyale. La société considère que la Directive 2001/84 (
N° Lexbase : L4714GU7) énonce, sans autre précision ou restriction, que le droit de suite est à la charge du vendeur et n'exclut donc pas un aménagement conventionnel de la charge du paiement de ce droit. Saisie de ce litige, la Cour de cassation a demandé à la CJUE si le vendeur supporte toujours définitivement le coût du droit de suite ou bien s'il est possible de déroger à cette règle par voie conventionnelle (Cass. civ. 1, 22 janvier 2014, n° 13-12.675, FS-P+B+I
N° Lexbase : A9862KZB ; lire
N° Lexbase : N0454BUD). La CJUE énonce que si la Directive 2001/84 dispose que la personne redevable du droit de suite est en principe le vendeur, elle prévoit néanmoins une dérogation à ce principe et laisse ainsi les Etats membres libres de définir une autre personne parmi les professionnels visés, qui, seule ou avec le vendeur, assumera la responsabilité de personne redevable. La personne redevable ainsi désignée par la législation nationale est libre de convenir avec toute autre personne, y compris l'acheteur, que cette dernière supporte en définitive, en tout ou en partie, le coût du droit de suite, pour autant qu'un tel arrangement contractuel n'affecte pas les obligations et la responsabilité qui incombent à la personne redevable envers l'auteur. Une telle dérogation est alors conforme à l'objectif de la Directive qui consiste à mettre fin aux distorsions de concurrence dans le marché de l'art, dans la mesure où cette harmonisation est limitée aux dispositions nationales qui ont l'incidence la plus directe sur le fonctionnement du marché intérieur. La Cour n'exclut pas qu'une telle dérogation est susceptible de produire un certain effet de distorsion sur le fonctionnement du marché intérieur. Toutefois, un tel effet n'est qu'indirect, puisqu'il est produit par des aménagements conventionnels réalisés indépendamment du paiement du montant du droit de suite, dont demeure responsable la personne redevable.
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