Compte tenu de l'ensemble des conditions et des garanties fixées par le législateur et eu égard à l'objectif qu'il s'est assigné, les dispositions de l'article 131 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3479AZU), qui permettent de décerner un mandat d'arrêt contre une personne résidant hors du territoire de la République, n'instituent pas une rigueur qui ne serait pas nécessaire à la recherche des auteurs d'infractions. Il en résulte que les griefs tirés de l'atteinte au principe d'égalité et au principe de rigueur nécessaire doivent être écartés. Telle est la substance d'une décision du Conseil constitutionnel, rendue le 17 février 2015 (Cons. const., décision n° 2014-452 QPC, du 27 février 2015
N° Lexbase : A3410NCB). En l'espèce, pour le requérant, ledit article, en permettant de décerner un mandat d'arrêt contre une personne résidant hors du territoire de la République, alors même qu'elle n'est pas en fuite et que le juge d'instruction n'est pas tenu d'avoir préalablement cherché à l'entendre, les dispositions contestées méconnaissent le principe d'égalité devant la loi ainsi que le principe de rigueur nécessaire. Ce n'est pas l'avis du Conseil constitutionnel qui, après avoir donné les précisions susmentionnées, déclare les dispositions contestées conformes à la Constitution (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4449EUC).
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