Lorsqu'en application des dispositions des articles L. 321-4 et suivants du Code du travail alors applicables (
N° Lexbase : L9633GQT ; recod. notamment aux art. L. 1233-31
N° Lexbase : L1166H93, L. 1233-10
N° Lexbase : L1118H9B, L. 1233-32
N° Lexbase : L6281ISG, L. 1233-48
N° Lexbase : L1210H9P et L. 1233-63
N° Lexbase : L0728IXA), l'employeur est tenu de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique, de s'assurer que la procédure de consultation des représentants du personnel a été respectée, que l'employeur a rempli ses obligations de reclassement et que les salariés protégés ont accès aux mesures prévues par le plan dans des conditions non discriminatoires. Il ne lui appartient pas, en revanche, d'apprécier la validité du PSE, dès lors que l'autorisation de licenciement ne fait pas obstacle à ce que le salarié puisse ultérieurement contester cette validité devant la juridiction compétente. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 février 2015 (CE, 4° et 5° s-s-r., 25 février 2015, n° 375590, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A5170NCH).
M. B., délégué syndical CFDT, secrétaire du CHSCT, délégué du personnel titulaire et représentant syndical au comité d'entreprise et au comité central d'entreprise, était salarié de la société A. sur l'un de ses deux sites, situé à Châteauneuf-de-Gadagne. La société a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce qui a ordonné, par un jugement du 11 juillet 2006, d'une part la cessation des activités et le licenciement de l'ensemble des salariés de l'établissement de Châteauneuf-de-Gadagne, lequel n'a pas trouvé de repreneur par la suite, et d'autre part, la cession partielle et la cessation d'activité pour l'autre site de la société. L'administrateur judiciaire a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier pour motif économique M. B., autorisation que l'inspecteur du travail a octroyée par une décision du 11 septembre 2006, qui n'a fait l'objet d'aucun recours pour excès de pouvoir et est devenue définitive.
M. B. et les autres salariés licenciés ont saisi, le 22 décembre 2006, le conseil de prud'hommes, lequel a déclaré, par un jugement du 20 juin 2011, que les licenciements pour motif économique étaient fondés sur une cause réelle et sérieuse et a débouté les demandeurs de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur appel de M. B., la cour d'appel de Nîmes a, par un arrêt du 16 avril 2013, renvoyé au juge administratif la question de la légalité de la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de l'intéressé. M. B. fait appel du jugement du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a déclaré légale la décision du 11 septembre 2006.
En énonçant la règle susvisée, le Conseil d'Etat rejette la requête de M. B. (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9334ESI).
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