Le Quotidien du 19 février 2015 : Procédure pénale

[Brèves] Interruption de la prescription de l'action par l'audience et suspension par le délibéré

Réf. : Cass. crim., 17 février 2015, n° 13-88.129, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5561NBL)

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le 17 Mars 2015

Il résulte des articles 8 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9542I3S) et 65 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L3046IZT), que si l'action publique, résultant d'une infraction prévue par la loi du 29 juillet 1881, se prescrit après trois mois révolus à compter du jour où l'infraction a été commise, ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait, la prescription est interrompue par l'audience à laquelle ont lieu les débats, et suspendue pendant la durée du délibéré, les parties poursuivantes étant alors dans l'impossibilité d'accomplir un tel acte de procédure avant le prononcé du jugement. Telle est la portée d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 17 février 2015 (Cass. crim., 17 février 2015, n° 13-88.129, FS-P+B+I N° Lexbase : A5561NBL). En l'espèce, M. X et l'association Z, dont il est le président, ont fait citer M. Y, maire d'une commune devant le tribunal correctionnel des chefs d'injures et diffamation publiques envers un particulier en raison de propos tenus par celui-ci lors d'un conseil municipal. L'audience des débats a eu lieu le 1er mars 2013 et par jugement du 8 avril 2013, le tribunal correctionnel, après avoir procédé d'office à la requalification des faits poursuivis, a déclaré M. Y. coupable d'injures et diffamation publiques commises envers un fonctionnaire ou un dépositaire de l'autorité publique. Le prévenu et le procureur de la République ont alors interjeté appel de cette décision. Pour dire l'action publique prescrite, après avoir annulé le jugement prononcé le 8 avril 2013, les juges d'appel ont retenu qu'en l'état de cette annulation, la prescription a couru du précédent jugement, en date du 7 janvier 2013, par lequel le tribunal avait fixé la consignation à verser par les parties civiles, que le mandement de citation du procureur général, seul acte interruptif de prescription, est intervenu le 11 juin 2013 et qu'un délai de plus de trois mois s'est donc écoulé entre ces deux actes. A tort, selon les juges suprêmes qui retiennent qu'en se prononçant ainsi, alors que la prescription de l'action publique a été interrompue par l'audience des débats du 1er mars 2013, dont le déroulement est attesté par les notes d'audience tenues par le greffier et signées par le président, conformément à l'article 453 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3182DGX), puis suspendue pendant la durée du délibéré du tribunal correctionnel, peu important que le jugement prononcé ait été ultérieurement annulé, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2835EUK et N° Lexbase : E2801EUB).

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