Le juge ne peut subordonner la validité d'une clause de désignation à une mise en concurrence préalable par les partenaires sociaux, de plusieurs opérateurs économiques. Telle est la solution dégagé par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 février 2015 (Cass. soc., 11 février 2015, n° 14-11.409, FS-P+B
N° Lexbase : A4340NBD).
En l'espèce, les représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des salariés du secteur de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie, soumis à la Convention collective nationale étendue des entreprises artisanales relevant de ce secteur, ont conclu, le 24 avril 2006, un avenant n° 83 à cette Convention collective par lequel ils ont décidé de mettre en oeuvre un régime de remboursement complémentaire obligatoire des frais de santé pour les salariés entrant dans le champ d'application de ce secteur. Ag2r prévoyance a été désignée aux termes de l'article 13 de cet avenant pour gérer ce régime et l'article 14 a imposé à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de l'avenant n° 83 de souscrire les garanties qu'il prévoit à compter du 1er janvier 2007. L'accord a été étendu au plan national à toute la branche de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie. M. L., artisan boulanger ayant contracté en 2006 auprès d'un autre organisme d'assurance complémentaire, a refusé de s'affilier au régime géré par Ag2r prévoyance. Cette dernière, soutenant que l'adhésion était obligatoire, a obtenu une ordonnance enjoignant à M. L. de lui payer un rappel de cotisations. Celui-ci a formé opposition et a saisi un tribunal de grande instance aux fins de voir prononcer la nullité de la clause de désignation contenue dans l'avenant n° 83 comme contraire aux articles 9 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
La cour d'appel (CA Douai, 18 décembre2013, n° 12/07538
N° Lexbase : A5775KRC) aillant accueilli cette demande et débouter Ag2r prévoyance de ses prétentions, cette dernière s'est pourvue en cassation.
Après avoir rappelé la décision de la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu le 3 mars 2011 (CJUE, 3 mars 2011, aff. C-437/09
N° Lexbase : A8049G3I), la Haute juridiction, en énonçant la règle susvisée, casse l'arrêt d'appel au visa des articles 101 (
N° Lexbase : L2398IPI), 102 (
N° Lexbase : L2399IPK) et 106 (
N° Lexbase : L2403IPP) du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, L. 912-1 du Code de la Sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige (
N° Lexbase : L5837ADK) et l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 à la Convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 (
N° Lexbase : X0661AE9).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable