Le Quotidien du 17 février 2015 : Santé

[Brèves] Modification du Code de la santé publique en matière de recherche embryonnaire et de recherche biomédicale en assistance médicale à la procréation

Réf. : Décret n° 2015-155 du 11 février 2015, relatif à la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires et à la recherche biomédicale en assistance médicale à la procréation (N° Lexbase : L9197I7R)

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[Brèves] Modification du Code de la santé publique en matière de recherche embryonnaire et de recherche biomédicale en assistance médicale à la procréation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/23170674-0
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le 17 Mars 2015

Le décret n° 2015-155 du 11 février 2015, publié au journal officiel le 13 février 2015 (décret n° 2015-155 du 11 février 2015, relatif à la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires et à la recherche biomédicale en assistance médicale à la procréation N° Lexbase : L9197I7R), entreprend de définir les conditions de la recherche sur l'embryon et les cellules embryonnaires et de la recherche biomédicale en assistance médicale à la procréation. Pris à la suite de la loi du 6 août 2013 (loi n° 2013-715 du 6 août 2013 N° Lexbase : L6604IXU) qui a modifié l'article L. 2151-5 du Code de la santé publique relatif à la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires en substituant à un régime d'interdiction des recherches avec dérogations, un régime d'autorisation strictement encadré, le décret introduit une partie réglementaire dans le Code de la santé publique, aux articles R. 2151-1 et suivants (N° Lexbase : L9031I7M). En vertu de ces nouvelles dispositions : "le directeur général de l'Agence de la biomédecine peut autoriser, dans les conditions fixées par l'article L. 2151-5, un protocole de recherche sur l'embryon ou sur les cellules souches embryonnaires, après avis du conseil d'orientation, pour une durée déterminée qui ne peut excéder cinq ans, renouvelable dans les mêmes conditions". Le décret précise en outre que les recherches biomédicales ne peuvent porter sur l'embryon in vitro ou sur les gamètes destinés à constituer un embryon. Le décret introduit également un certain nombre de nouvelles dispositions au sein du Code de la santé publique, et notamment les articles R. 1125-14 et suivants (N° Lexbase : L9010I7T). Enfin, les articles R. 1125-18 et suivants du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9014I7Y) prévoient la saisine pour avis du directeur général de l'Agence de biomédecine, compétent pour la validation de procédés d'assistance médicale à la procréation, par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E9869EQL).

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