Le principe selon lequel lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, s'applique aux magistrats, relève le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 février 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 11 février 2015, n° 372359, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A4196NBZ). A l'issue de l'audience correctionnelle collégiale du tribunal de grande instance de Reims du 9 février 2010 au cours de laquelle étaient examinées plusieurs citations directes pour des faits de diffamation publique, M. X a fait modifier par le greffier la note d'audience pour y faire figurer des citations directes qui n'avaient pas été enregistrées ni régulièrement appelées à l'audience ; il a rédigé quatre jugements fixant des consignations, alors qu'il n'en avait prononcé que deux sur le siège. En jugeant que de tels agissements ne constituaient pas, de la part d'un magistrat, une faute d'une gravité telle qu'elle devait être regardée comme une faute personnelle justifiant le refus du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, d'accorder à l'intéressé la protection fonctionnelle, le tribunal administratif a donc donné aux faits qu'il a relevés une qualification juridique inexacte.
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