Constitue la contrepartie d'un travail, et doit donc être incluse dans la liste des sommes prise en compte au titre du Smic, la prime déterminée en fonction du tonnage produit auquel participait le salarié. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 février 2015 (Cass. soc., 4 février 2015, n° 13-18.523, FS-P+B
N° Lexbase : A2403NBM). Dans cette affaire, M. H. a été engagé le 1er novembre 1999 par la société J., soutenant que sa rémunération était inférieure au SMIC dès lors qu'elle incluait une prime de bonus. L'intéressé a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts. Le salarié a démissionné en cours de procédure. La cour d'appel (CA Lyon, 3 avril 2013, n° 11/02054
N° Lexbase : A4529KBD) avait retenu pour dire que la prime de bonus ne devait pas être prise en compte au titre du SMIC et condamner en conséquence l'employeur au paiement de rappels de salaire, que la prime de bonus litigieuse n'avait aucun caractère prévisible, son montant étant fort variable, que le barème selon lequel elle était calculée n'était pas défini par un accord collectif, et que son montant ne dépendait pas uniquement de la production du salarié dès lors que le tonnage produit était aussi fonction de contraintes imposées par d'autres services. M. H avait alors formé un pourvoi en cassation. En vain. La Haute juridiction casse l'arrêt sur les visas des articles L. 3231-1 (
N° Lexbase : L0823H9D), L. 3231-2 (
N° Lexbase : L0825H9G), D. 3231-5 (
N° Lexbase : L9059H9E) et D. 3231-6 (
N° Lexbase : L9056H9B) du Code du travail et rappelle la solution susvisée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E0877ETN).
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