Les dispositions de l'article 64 de la loi du 25 janvier 1985 (
N° Lexbase : L4126BMR) en ce qu'elles prévoient que, si le jugement qui arrête le plan de redressement judiciaire en rend les dispositions opposables à tous, les cautions solidaires et coobligés ne peuvent s'en prévaloir, sont conformes à la Constitution. Tel est le sens d'une décision du Conseil constitutionnel du 6 février 2015 (Cons. const., décision n° 2014-447 QPC, du 6 février 2015
N° Lexbase : A9201NAZ). Le Conseil avait été saisi le 18 novembre 2014 par la Cour de cassation (Cass. QPC, 18 novembre 2014, n° 14-16.264, F-D
N° Lexbase : A8381M3S) d'une question prioritaire de constitutionnalité sur cette disposition, les requérants dénonçant comme contraire au principe d'égalité cette différence de la règle applicable aux cautions simples et aux cautions solidaires. Les Sages de la rue de Montpensier ont relevé que le Code civil distingue la caution simple de la caution solidaire et qu'il prévoit que l'engagement de cette dernière est renforcé. Ils ont alors jugé qu'en ne permettant pas aux cautions solidaires de se prévaloir des mesures arrêtées par le plan de redressement, le législateur a, comme il lui est loisible de le faire, spécifiquement maintenu la portée de l'engagement de la caution solidaire dans le cadre d'un plan de redressement judiciaire. Le principe d'égalité devant la loi n'impose pas d'uniformiser les régimes juridiques de la caution simple et de la caution solidaire (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E3841EXK).
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