S'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que les parties aient été mises en mesure de s'expliquer sur la nouvelle qualification envisagée. Telle est la règle rappelée par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 27 janvier 2015 (Cass. crim., 27 janvier 2015, n° 14-81.723, F-P+B
N° Lexbase : A7109NAK ; voir, en ce sens, Cass. crim., 22 octobre 2014, n° 13-83.901, FS-P+B
N° Lexbase : A0500MZK). Selon les faits, M. A. a été poursuivi pour avoir exercé des sévices graves ou commis un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité. Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable des faits reprochés ; les parties et le ministère public ont interjeté appel du jugement. Pour constater la prescription de l'action publique, la cour d'appel a retenu que M. A. a involontairement causé la mort de l'animal, que la contravention prévue à l'article R. 653-1 du Code pénal (
N° Lexbase : L0882ABB) est caractérisée à son encontre mais est prescrite. La Haute juridiction censure l'arrêt ainsi rendu, sous le visa des articles 388 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3795AZL) et l'article préliminaire dudit code (
N° Lexbase : L6580IXY), car il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure que les parties aient été mises en mesure de s'expliquer sur la nouvelle qualification retenue (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1896EUR).
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