Le Quotidien du 9 février 2015 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Indication erronée de la date de cessation des paiements dans l'avis du jugement d'ouverture inséré au BODACC

Réf. : Cass. com., 27 janvier 2015, n° 13-24.619, FS-P+B (N° Lexbase : A7049NAC)

Lecture: 2 min

N5850BU9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Indication erronée de la date de cessation des paiements dans l'avis du jugement d'ouverture inséré au BODACC. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/22970061-breves-indication-erronee-de-la-date-de-cessation-des-paiements-dans-lavis-du-jugement-douverture-in
Copier

le 17 Mars 2015

S'il ne résulte pas des articles R. 621-8, alinéa 4 (N° Lexbase : L6104I3H), R. 631-7 (N° Lexbase : L0990HZP) et R. 661-2 (N° Lexbase : L6332I3W) du Code de commerce que l'avis du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales doit mentionner la date de cessation des paiements que ce jugement fixe, l'indication de cette date, lorsqu'elle figure dans l'insertion, doit être exacte. Ainsi, l'avis comportant une erreur sur la date de cessation des paiements ne peut faire courir le délai imparti au créancier pour former tierce-opposition contre le jugement d'ouverture pour critiquer la date de la cessation des paiements. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 27 janvier 2015, n° 13-24.619, FS-P+B N° Lexbase : A7049NAC). En l'espèce, le 10 juin 2008, une banque a consenti à une société (la débitrice) un prêt destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce, dont le remboursement a été garanti, le 21 avril 2010, par l'inscription d'un nantissement sur ce fonds. L'emprunteuse ayant a été mise en redressement judiciaire et la date de cessation des paiements fixée au 1er avril 2010, l'avis du jugement inséré le 29 août suivant au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (le BODACC) mentionnait par erreur la date de cessation des paiements au 11 octobre 2010. La banque a déclaré au passif de la procédure une créance privilégiée. Après conversion de la procédure en liquidation judiciaire, le liquidateur a assigné la banque en annulation du nantissement. La banque a formé tierce-opposition au jugement d'ouverture. La cour d'appel de Douai déclare irrecevable ce recours (CA Douai, 28 mai 2013, n° 12/03784 N° Lexbase : A0199KE4). Elle retient que, si la date de cessation des paiements mentionnée dans l'avis inséré au BODACC est erronée, l'article R. 621-8, alinéa 4, du Code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article R. 631-7 du même code, ne prévoit pas que cette date figure dans l'insertion, cette erreur, portant sur un élément non obligatoire de la publication, n'affecte pas la validité de celle-ci, de sorte que le délai de dix jours pour former tierce-opposition a couru dès la publication du jugement le 29 août 2010. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice censure l'arrêt des seconds juges au visa des articles R. 621-8, alinéa 4, R. 631-7 et R. 661-2 du Code de commerce : en statuant ainsi, alors que cet avis, en ce qu'il comportait une erreur sur la date de cessation des paiements qui rendait sans intérêt, compte tenu de la date d'inscription du nantissement litigieux, l'exercice à ce moment de la tierce-opposition par la banque pour critiquer la date de la cessation des paiements, n'avait pu faire courir le délai de ce recours, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E8618ETD et N° Lexbase : E7879ETY).

newsid:445850

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus