La TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % (taux applicable à l'époque des faits, aujourd'hui 10 %) pour les ventes de produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation (CGI, art. 278 bis
N° Lexbase : L0783IWW). Ainsi, la transformation de produits agricoles au sens du 3° de l'article 278 bis du CGI s'entend, pour les fleurs et autres produits d'origine agricole utilisés par les fleuristes, de toute opération modifiant substantiellement ces produits ou leur présentation par rapport à leur état d'origine. Ces opérations impliquent nécessairement, compte tenu des méthodes employées par les fleuristes qui supposent de nombreuses manipulations des produits en cause, l'intervention d'une part importante de main d'oeuvre ou, le cas échéant, l'usage d'un procédé technologique. Tel est le principe dégagé par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 janvier 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 28 janvier 2015, n° 370455, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6905NAY). En l'espèce, une société, qui exerçait l'activité de commerce de détail de fleurs et de compositions florales dans deux boutiques ainsi que dans le cadre du réseau, s'est vu réclamer par l'administration fiscale la TVA résultant de la remise en cause de l'application du taux réduit à certaines de ses ventes. Le Conseil d'Etat, pour rejeter le pourvoi de la société, a jugé que la transformation au sens de l'article 278 bis du CGI, s'entend, pour un fleuriste, de l'utilisation des fleurs comme éléments constitutifs de produits floraux dans lesquels entre une part significative de main d'oeuvre, à l'exclusion des simples assemblages de fleurs coupées, même réalisés avec un certain savoir-faire. Par ailleurs, la Haute juridiction a ajouté que peuvent se prévaloir de la garantie instituée par le L. 80 B du LPF (
N° Lexbase : L3693I38) les contribuables qui se trouvent dans la situation de fait sur laquelle l'appréciation invoquée a été portée, ainsi que les contribuables qui ont participé à l'acte ou à l'opération qui a donné naissance à cette situation, sans que les autres contribuables puissent utilement invoquer une rupture à leur détriment du principe d'égalité. Ainsi, en l'espèce, au sein du réseau de commercialisation de fleurs, les bouquets et compositions florales font l'objet d'un catalogue commun. Le rescrit délivré à la société organisant ce réseau (Instruction, 29 juin 2005, BOI n° 3 C-6-05
N° Lexbase : X2473ADX) peut donc être opposé à l'administration par toutes les sociétés membres du réseau pour les bouquets et compositions florales du catalogue ayant fait l'objet du rescrit .
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