En l'absence des mentions exigées par l'article L. 131-2 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L9358HDX), le chèque ne vaut plus que comme commencement de preuve de la créance invoquée par le bénéficiaire contre le tireur, ces conséquences étant indépendantes de la faute imputée au tireur ayant fait de manière erronée opposition au titre pour perte. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 16 décembre 2014, n° 13-20.895, F-P+B
N° Lexbase : A2874M8X). En l'espèce, un chèque tiré sur un compte joint a été remis en paiement. S'étant vu opposer le rejet du chèque en raison d'une opposition pour perte, le bénéficiaire du titre a assigné les tireurs aux fins de voir déclarer l'opposition illégale et obtenir, notamment, le paiement du chèque, ce à quoi ces derniers se sont opposés et ont demandé au tribunal de constater le défaut de validité du chèque ne comportant ni date, ni lieu de sa création. La cour d'appel de Paris ayant débouté le bénéficiaire de sa demande, ce dernier a formé un pourvoi en cassation que la Haute juridiction rejette en retenant la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E4856AEL).
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