Il est contraire au principe de neutralité fiscale de regarder les personnes exerçant l'activité de psychothérapeute, sans être titulaires de l'un des diplômes désignés au 1° du 4 de l'article 261 du CGI (
N° Lexbase : L4768IXU), comme insusceptibles de disposer, de ce seul fait, pour la fourniture de telles prestations de soins, de qualifications professionnelles propres à assurer à ces prestations un niveau de qualité équivalent à celui des prestations fournies par des personnes bénéficiant, en vertu de la réglementation nationale, de l'exonération à la TVA. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 décembre 2014 (CE 9° et 10° s-s-r., 30 décembre 2014, n° 360809, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A8544M8X). En l'espèce, un contribuable s'est vu notifier des rappels de TVA à raison de prestations de psychothérapie pour lesquelles l'administration a estimé qu'il ne satisfaisait pas aux conditions d'exonération prévues à l'article 261 du CGI. Le Conseil d'Etat a raisonné en deux temps afin de faire droit à la demande du requérant. Tout d'abord, il a précisé qu'en limitant l'exonération s'agissant des prestations de psychothérapie, ces dispositions ne méconnaissent pas l'objectif poursuivi par l'article 13, A, paragraphe 1, sous c) de la 6ème Directive-TVA (Directive 77/388/CEE du 17 mai 1977
N° Lexbase : L9279AU9), qui est de garantir que l'exonération s'applique uniquement aux prestations de soins à la personne fournies par des prestataires possédant les qualifications professionnelles requises. En effet, la Directive renvoie à la réglementation interne des Etats membres la définition de la notion de professions paramédicales, des qualifications requises pour exercer ces professions, et des activités spécifiques de soins à la personne qui relèvent de telles professions. Ensuite, les Hauts magistrats ont considéré, conformément à un arrêt rendu par la CJCE en 2006 (CJCE, 27 avril 2006, aff. C-443/04
N° Lexbase : A1717DPB), que l'exclusion d'une profession ou d'une activité spécifique de soins à la personne de la définition des professions paramédicales retenue par la réglementation nationale aux fins de l'exonération de la TVA, prévue la Directive du 17 mai 1977, serait contraire au principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de TVA s'il pouvait être démontré que les personnes exerçant cette profession ou cette activité disposent, pour la fourniture de telles prestations de soins, de qualifications professionnelles propres à assurer à ces prestations un niveau de qualité équivalent à celui des prestations fournies par des personnes bénéficiant, en vertu de la réglementation nationale, de l'exonération. Ainsi, en refusant expressément de prendre en considération les éléments que le contribuable lui avait soumis relatifs à ces qualifications, la cour administrative d'appel (CAA Nantes, 26 avril 2012, n° 11NT00128
N° Lexbase : A1693IMN) a commis une erreur de droit .
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable