Le Quotidien du 8 janvier 2015 : Copropriété

[Brèves] L'opposabilité du plan de cession rend irrecevable la demande des copropriétaires tendant à interdire au liquidateur ne pas signer l'acte de cession des lots de copropriété et à supprimer les lots de l'état descriptif de division

Réf. : Cass. civ. 3, 17 décembre 2014, n° 13-23.350, FS-P+B (N° Lexbase : A2972M8L)

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N5401BUL

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[Brèves] L'opposabilité du plan de cession rend irrecevable la demande des copropriétaires tendant à interdire au liquidateur ne pas signer l'acte de cession des lots de copropriété et à supprimer les lots de l'état descriptif de division. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/22602302-breves-lopposabilite-du-plan-de-cession-rend-irrecevable-la-demande-des-coproprietaires-tendant-a-in
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le 17 Mars 2015

L'opposabilité du plan de cession aux copropriétaires a pour effet de rendre irrecevable la demande tendant à interdire au liquidateur de ne pas signer l'acte de vente portant sur les lots litigieux et à supprimer les lots litigieux de l'état descriptif. Une telle circonstance n'est pas de nature à porter atteinte à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR). Tels sont les apports de l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 17 décembre 2014 (Cass. civ. 3, 17 décembre 2014, n° 13-23.350, FS-P+B N° Lexbase : A2972M8L). En l'espèce, une société S., membre d'un groupe d'hôtels et résidences, a acquis un immeuble exploité à usage d'hôtel et l'a placé sous le régime de la copropriété afin d'en vendre les chambres à des investisseurs en vue de leur location en meublé professionnel. Consécutivement, un règlement de copropriété comportant un état descriptif de l'immeuble a été établi le 29 décembre 2000 puis modifié par acte du 25 mai 2001 pour diviser le lot 48 en six nouveaux lots dont le lot 54, comprenant la cuisine et le restaurant de l'hôtel et le lot 55 le bureau et le logement du directeur. A la suite du placement du groupe en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce de Paris a arrêté trois plans de cession, dont l'un prévoyait la vente des lots 54 et 55 dont la société S. était restée propriétaire. Les consorts G. et autres, copropriétaires des deux lots objet du litige, et qui étaient restés la propriété de la société S., l'ont dès lors assignée en réintégration des lots 54 et 55 dans les parties communes de la copropriété. Dans un premier temps, la Haute juridiction considère que les demandes d'annulation, en ce qu'elles tendaient à faire prononcer l'annulation d'actes ou de droits réels immobiliers résultant d'actes publiés au bureau des hypothèques, sont irrecevables, faute de publication des assignations. Dans un second temps, la Cour de cassation, rappelant le principe énoncé, invoquent les articles L. 642-1 (N° Lexbase : L4555I4H) et L. 642-5 (N° Lexbase : L7332IZL) du Code de commerce relatifs à la cession d'entreprise, et à l'opposabilité subséquente du plan de cession. Conséquemment, en raison de l'opposabilité erga omnes du plan, la cour d'appel "a pu retenir sans violer l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, que la demande tendant à ce qu'il soit fait sommation au liquidateur de ne pas signer l'acte de vente portant sur les lots 54 et 55 et que ces lots soient supprimés de l'état descriptif de division avait pour objet de s'opposer à l'entrée en application du plan de cession et était irrecevable" (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E3338E4E).

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