Le Quotidien du 9 janvier 2015 : Sécurité sociale

[Brèves] Validation d'une conversion de rente en capital dès lors que le taux d'incapacité de l'assuré est supérieur à 50 %

Réf. : Cass. civ. 2, 18 décembre 2014, n° 13-28.080, F-P+B (N° Lexbase : A2795M8Z)

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N5325BUR

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le 17 Mars 2015

Le caractère définitif qui s'attache à la décision d'un organisme de Sécurité sociale non frappée de recours contentieux dans le délai prévu par l'article R. 142-18 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6229AD3) ne peut être opposé à l'allocataire en cas de circonstances nouvelles survenues après cette décision lorsqu'elles modifient la situation reconnue par ladite décision. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 décembre 2014 (Cass. civ. 2, 18 décembre 2014, n° 13-28.080, F-P+B N° Lexbase : A2795M8Z). Dans cette affaire, M. P. a été victime, le 18 septembre 2001, d'un accident du travail ayant donné lieu à une incapacité permanente évaluée à 35 %, il avait à ce titre obtenu de la caisse primaire d'assurance maladie, par décision du 27 juillet 2006, la conversion en capital, dans la limite du quart de sa valeur, de la rente qui lui était allouée. Victime, le 23 décembre 2006, d'une rechute au terme de laquelle son taux d'incapacité a été porté à 55 %, M. P. a bénéficié d'une nouvelle rente correspondant à ce dernier, dont il a également sollicité la conversion partielle en capital. La caisse lui ayant opposé un refus, par décision du 17 juin 2010, M. P. a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Metz, 21 octobre 2013, n° 10/04300 N° Lexbase : A2099KN3) avait estimé qu'aux termes de l'article R. 434-5 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0656HHR), quels que soient le montant de la rente et le taux d'incapacité, le titulaire peut demander que le quart au plus du capital correspondant à la valeur de la rente si le taux d'incapacité est de 50 % au plus, ou, s'il est plus élevé, du capital correspondant à la fraction de rente allouée jusqu'à 50 % lui soit attribué en espèces. La seule condition ainsi posée à la demande du salarié est le taux d'incapacité qui doit être supérieur à 50 %. En l'espèce, le taux d'incapacité reconnu à M. P. est de 55 %. Ainsi aux termes de l'article R. 434-8 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0659HHU), la transformation de la rente en capital a un caractère irrévocable, cette disposition doit s'entendre comme interdisant, une fois la conversion effectuée, toute transformation du capital en rente, la demande de la victime, résultant de l'augmentation du taux d'incapacité permanente, ne remet nullement en cause l'irréversibilité de la première conversion de la rente en capital. La caisse avait alors formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation rejette le pourvoi et approuve la solution des juges du fond rappelant que la victime était fondée à solliciter la conversion de sa rente en capital à concurrence de 50 % compte étant tenu du capital déjà versé (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E2538ACY).

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