Le Quotidien du 9 janvier 2015 : Rémunération

[Brèves] Refus de transmission au Conseil constitutionnel d'une QPC mettant en cause une disposition du Code du travail relative à la limitation de la garantie de l'AGS

Réf. : Cass. QPC, 18 décembre 2014, n° 14-40.043, FS-P+B (N° Lexbase : A2650M8N)

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[Brèves] Refus de transmission au Conseil constitutionnel d'une QPC mettant en cause une disposition du Code du travail relative à la limitation de la garantie de l'AGS. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/22610172-breves-refus-de-transmission-au-conseil-constitutionnel-dune-qpc-mettant-en-cause-une-disposition-du
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le 17 Mars 2015

La Chambre sociale de la Cour de cassation refuse de transmettre une QPC mettant en cause la constitutionnalité de l'article L. 3253-17 du Code du travail (N° Lexbase : L5782IAE) relatif à la limitation de la garantie de l'Assurance de garantie des salaires, la Haute juridiction considérant que l'institution d'une limitation à la garantie accordée par l'Assurance de garantie des salaires ne porte pas atteinte aux principes d'égalité et de responsabilité, ni au droit à un recours effectif, ni au droit à l'emploi, dès lors que ce plafond de garantie procède d'un nécessaire équilibre entre les droits des assurés salariés et les charges supportées par les entreprises contribuant au financement de cette assurance, et que cette restriction ne crée pas une atteinte disproportionnée aux droits des salariés. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 décembre 2014 (Cass. QPC, 18 décembre 2014, n° 14-40.043, FS-P+B N° Lexbase : A2650M8N).
La Haute juridiction précise, d'abord, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle. Elle ajoute, ensuite, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que le principe de responsabilité ne fait pas obstacle à ce que le législateur aménage, pour un motif d'intérêt général, les conditions dans lesquelles la responsabilité peut être engagée. Il peut ainsi, pour un tel motif, apporter à ce principe des exclusions ou des limitations à condition qu'il n'en résulte pas une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d'actes fautifs ainsi qu'au droit à un recours juridictionnel effectif qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D). Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.
En énonçant la règle susvisée, la Cour de cassation en déduit, dès lors, qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1291ETY et l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E1763EQD).

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